Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-84.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.225
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1987 qui, statuant sur les seuls intérêts civils dans une procédure suivie contre lui pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à payer à la société CARRETTA et FACCIO, partie civile, les sommes de 810 000 francs et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée n'offre à juger aucun moyen de droit concernant l'arrêt attaqué ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, prévenu non comparant ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard de X... ; " alors que par lettre du 5 mars 1987, X... avait informé le procureur général près la cour d'appel de Chambéry qu'en raison de son état de santé, il serait préférable de ne pas l'extraire de la maison d'arrêt pour le faire comparaître à l'audience ; que la cour d'appel s'est abstenue de statuer sur cette demande d'excuse " ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que X..., régulièrement cité, a fait connaître par lettre du 5 mars 1987 qu'il s'en rapportait à la décision de la cour d'appel ; que celle-ci l'a condamné contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à la lettre adressée au procureur général et dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance, loin de violer le texte susvisé, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à payer à la société Carretta et Faccio les sommes de 810 000 francs et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que chacun des membres de la société Ludd Trans, dont X..., a participé, ce dernier comme instigateur, plus ou moins directement aux diverses escroqueries commises notamment au profit de la société Carretta et Faccio, qui est recevable en sa constitution de partie civile ; " alors que d'une part, la société Carretta et Faccio ne figurait pas au nom des victimes, telles qu'arrêté par la prévention, des détournements pour lesquels X... était poursuivi ; qu'ainsi, la cour d'appel a excédé sa saisine ; " alors que, d'autre part, compte tenu de ce que les premiers juges avaient déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Carretta et Faccio, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans dire en quoi la constitution de partie civile de cette société était recevable ; " et alors qu'enfin, la cour d'appel, s'est bornée sans caractériser l'infraction, ni son lien avec le préjudice prétendument subi, à affirmer que la société Carretta et Faccio avait été victime d'un détournement commis à l'instigation de X... " ; Attendu que la cour d'appel, saisie du seul
appel de la société Carretta et Faccio, pour déclarer celle-ci recevable en sa constitution de partie civile dirigée contre X..., relève que si cette société n'est pas expressément visée dans l'ordonnance de renvoi, elle est seule propriétaire des marchandises livrées par elle et seule victime directe de l'escroquerie commise par A... et B... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ; qu'en effet les juges du fond ont compétence pour interpréter souverainement les faits dont ils sont saisis, tant en ce qui concerne l'évaluation du préjudice qu'en ce qui concerne la désignation des victimes des faits délictueux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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