Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-13.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.410
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La Mutuelle du Poitou, dont le siège est 6 bis, et ...,
2°/ M. Roland Y..., demeurant Cité HLM, 86200 Arcay, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Mme X... Croise, épouse Z..., demeurant 25, rue Porte de Chinon, 86200 Loudun,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de La Mutuelle du Poitou et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, et 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Mme Z... a été victime, M. Y..., responsable de l'accident et son assureur, la Mutuelle du Poitou, ont été condamnés par un tribunal de grande instance à verser à la victime la somme de 420 319,77 francs, après déduction de la créance de la CPAM évaluée par le tribunal à 901 389,87 francs au vu d'un relevé de la Caisse du 27 décembre 1991 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement quant au montant de la créance de la Caisse, bien que celle-ci eût produit un nouveau relevé, en date du 19 mars 1992, faisant apparaître un total général de ses débours de 906 278,88 francs, la cour d'appel énonce que le taux d'IPP de la victime est resté identique de même que le montant de la rente initiale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer la créance de l'organisme social à la date à laquelle elle rendait sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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