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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01318

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01318

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01318 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J27H MINUTE : 24/00709 ORDONNANCE rendue le 20 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [N] [I] né le 04 Juin 1993 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] comparant, assisté de Me Maud ROUCHOUSE avocat au barreau de CLERMONT FERRAND suppléée par Me HAUTEFUILLE TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 16/12/2024 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6] In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 19 décembre 2024 à 16h09 l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [N] [I] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [N] [I] a été admis depuis le 09/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE ; Attendu que par requête reçue le 16 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté : patient souffrant d’un trouble psychotique chronique, admis pour une décompensation psychotique. A l’admission , trouble du sommeil, angoisse massive vécu persécutif internse, désorganisation de la pensée, hétéro agressivité envers les soigantns; La prise en charge a permis d’obtenir une bonne évolution clinique: amélioration de la qualité du sommeil, reflux de la symptomatologie anxio délirante, comportement adapté dns l’unité fermée. Il accepte les soins mais le consentement est fragile . Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [I] a déclaré :” je suis venu seul à l’hôpital, j’étais pas bien je me sentais mal il fallait que je me fasse soigner; j’avais des trous noirs, j’entendais des voix et tout. C’était à cause des réseaux, c’est vrai j’étais agressif avec les soignants. Je me sens bien là je me sens en sécurité. Je sors mardi normalement. Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit et ne souhaite pas soutenir sa requête. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I] compte-tenu de la nécessité d’exercer une surveillance continue chez un patient souffrant d’un trouble psychotique chronique hospitalisé le 9/12/2024 pour une nouvelle décompensation, dont le consentement aux soins reste fragile. Attendu que Monsieur [N] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [I]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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