Cour de cassation, 11 septembre 2014. 13-20.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.042
Date de décision :
11 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2013), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un appartement au dernier étage d'un immeuble à Paris ; que la société Groupama GAN vie (la société Groupama), qui a acquis l'immeuble voisin, a réalisé des travaux de réfection de la toiture ; que M. et Mme X... ont assigné la société Groupama en démolition du garde-corps installé face à leur fenêtre et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir ordonner la démolition, aux frais de la société Groupama, du garde-corps élevé devant la fenêtre de leur salon et de voir condamner cette dernière à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, celui qui, sans nécessité, cause à autrui un préjudice plus important que celui qu'il devait subir pour que l'auteur de la faute parvienne au même résultat avec des moyens similaires ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour la société Groupama, d'avoir placé en face de la fenêtre du salon de M. et Mme X... un garde-corps d'aspect disgracieux et incongru n'était pas fautif, même si une autre solution pouvait être préconisée, motif pris que ce dispositif remplissait son but de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la faute doit être établie indépendamment du préjudice ;
Et attendu qu'ayant retenu que le garde-corps litigieux n'était pas illicite et répondait à un impératif de sécurité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune faute de la société Groupama n'était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté l'absence d'un tel trouble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Groupama GAN vie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir ordonner la démolition, aux frais de la Société GROUPAMA GAN VIE, du garde-corps élevé devant la fenêtre de leur salon et de voir condamner cette dernière à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les époux X..., qui ont acquis le 3 mars 1965, un appartement comprenant un "living room" et une chambre au 9ème étage, en retrait sur rue et sur cour, doté d'une fenêtre éclairant le salon orientée au sud, jouissaient par cette ouverture, jusqu'à l'édification du garde-corps litigieux constitué de tubulures métalliques, ainsi qu'il résulte des photographies versées aux débats, d'une vue dégagée sur les toits du vieux Paris ; que ces mêmes photographies montrent que, depuis les travaux litigieux, le paysage précité ne peut plus être aperçu qu'au travers de cette superstructure d'aspect industriel ; qu'ayant choisi un logement en hauteur doté d'une belle vue, dans un arrondissement de Paris réputé pour l'homogénéité de ses constructions à laquelle ses habitants sont légitimement attachés, les appelants ont subi un préjudice indéniable né de l'enlaidissement de la vue dont ils disposaient ; que, toutefois, au sens de l'article 1382 du Code civil, le dommage ne doit être réparé que si une faute a été commise ; qu'au cas d'espèce, les appelants ne démontrent pas que le garde-corps, en dépit de sa laideur, soit illicite ; qu'au contraire, ce dispositif répond à la nécessité de protéger les salariés intervenant pour la maintenance en toiture ; que cette maintenance ne se limitant pas à une visite annuelle d'entretien courant, mais à celle des moteurs de VMC, des conduits et vide-ordures équipant le toit, l'adoption d'un garde-corps pérenne peut se justifier ; que, si une autre solution pouvait être préconisée, cependant, le choix opéré n'en est pas rendu pour autant fautif dans la mesure ou le dispositif litigieux remplit son but de sécurité en dépit de son aspect disgracieux et incongru ; qu'en conséquence, les époux X... doivent être déboutés de leur demande fondée sur l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, celui qui, sans nécessité, cause à autrui un préjudice plus important que celui qu'il devait subir pour que l'auteur de la faute parvienne au même résultat avec des moyens similaires ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour la Société GROUPAMA GAN VIE, d'avoir placé en face de la fenêtre du salon de Monsieur et Madame X... un garde-corps d'aspect disgracieux et incongru n'était pas fautif, même si une autre solution pouvait être préconisée, motif pris que ce dispositif remplissait son but de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir ordonner la démolition, aux frais de la Société GROUPAMA GAN VIE, du garde-corps élevé devant la fenêtre de leur salon et de voir condamner cette dernière à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les époux X..., qui ont acquis le 3 mars 1965, un appartement comprenant un "living room" et une chambre au 9ème étage, en retrait sur rue et sur cour, doté d'une fenêtre éclairant le salon orientée au sud, jouissaient par cette ouverture, jusqu'à l'édification du garde-corps litigieux constitué de tubulures métalliques, ainsi qu'il résulte des photographies versées aux débats, d'une vue dégagée sur les toits du vieux Paris ; que ces mêmes photographies montrent que, depuis les travaux litigieux, le paysage précité ne peut plus être aperçu qu'au travers de cette superstructure d'aspect industriel ; qu'ayant choisi un logement en hauteur doté d'une belle vue, dans un arrondissement de Paris réputé pour l'homogénéité de ses constructions à laquelle ses habitants sont légitimement attachés, les appelants ont subi un préjudice indéniable né de l'enlaidissement de la vue dont ils disposaient ; que, sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, en l'état actuel du droit, les époux PEYROUX ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis à une belle vue "par-delà des vagues de toits", la défense de l'esthétique reposant exclusivement sur les règles d'urbanisme et la protection des monuments historiques dont il n'est pas allégué qu'elles aient été violées ; que, dans cet état, le trouble subi par les appelants n'est pas anormal ; qu'en conséquence, le jugement entrepris, qui a exactement appliqué le droit dans son état actuel, doit être confirmé ;
1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, même si ce trouble n'est pas constitutif d'une atteinte à un droit acquis ; qu'en décidant néanmoins qu'en plaçant en face de la fenêtre du salon de Monsieur et Madame X... un garde-corps d'aspect disgracieux et incongru, la Société GROUPAMA GAN VIE ne leur faisait pas subir un trouble anormal de voisinage, au motif inopérant que Monsieur et Madame X... ne pouvaient se prévaloir d'un droit acquis à une belle vue « par-delà des vagues de toit », la Cour d'appel a violé le principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;
2°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en décidant néanmoins qu'en plaçant en face de la fenêtre du salon de Monsieur et Madame X... un garde-corps d'aspect disgracieux et incongru, la Société GROUPAMA GAN VIE ne leur faisait pas subir un trouble anormal de voisinage, au motif inopérant que la Société GROUPAMA GAN VIE n'avait pas violé les règles d'urbanisme et la protection des monuments historiques, la Cour d'appel a violé le principe suivant lequel «nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage» ;
3°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à affirmer que le trouble de voisinage subi par Monsieur et Madame X..., dont la vue depuis leur salon était enlaidie par le garde-corps disgracieux et incongru mis en place par la Société GROUPAMA GAN VIE, ne présentait pas un caractère anormal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette anormalité résultait du fait que cette dernière avait pu atteindre le même but de sécurité en choisissant un autre dispositif dont les conséquences auraient été moindres pour Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe suivant lequel «nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».
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