Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00329
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00329
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUWB
Minute électronique
Ordonnance du mardi 03 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [F]
dûment avisé, représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [B] [C]
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
résidant chez Mme [X] [U] [Adresse 1] ou à [Localité 2][Adresse 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Jacques-yves DELOBEL
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 mars 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 03 mars 2026 à 14 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [C] en date du 27 février 2026 ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] [S] venant au soutien des intérêts de M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mars 2026 à 21 h 16 ;
Vu la plaidoirie de Maître Manon LEULIET ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 février 2026 notifié à 18h15 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 février 2026 à 15h53 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant irrégulier le placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [B] [C] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet du Nord du 1er mars 2026 à 21h16 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit aux moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'insuffisance de motivation et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état de l'absence des garanties de représentation de l'intéressé en ce qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a aucune intention de le quitter, ne justifie pas d'un passeport en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu'il retient que l'intéressé, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire national démunie de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas été en mesure de justifier par la production de pièces d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale lors de son placement en rétention malgré ses déclarations tendant à affirmer qu'il résidait au [Adresse 3] à [Localité 4]. L'administration a également considéré que le fait de détenir un permis de conduire tunisien ne constituait pas une garantie suffisante pour assurer un retour volontaire dans son pays d'origine et pallier le risque de soustraction à la mesure d'éloignement compte tenu des déclarations de l'intéressé selon lesquelles il souhaitait se maintenir sur le territoire français lors de son audition administrative.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence, notamment sur les 1°, 4° et 8° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant des pièces produites par l'intéressé devant le premier juge, il sera relevé que l'attestation d'hébergement établie par Mme [X] [U] au [Adresse 4] à [Localité 5] ne permet pas de connaitre la période d'hébergement et porte sur une adresse différente de celle que M.[B] [C] avait déclarée lors de son audition administrative à [Localité 4].En outre, il ressort du procès-verbal établi le 2 mars 2026 à 18h12 par les services de police qu'il serait reparti sur [Localité 4] où sa convocation à l'audience n'a pas non plus pu lui être délivrée.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement quant à l'insuffisance de motivation et l'erreur sur les garanties de représentation seront rejetés et l'ordonnance querellée infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' administration justifie de ses diligences en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes par courrier du 25 février 2026, transmis par courriel le lendemain à 08h13 et adressé une demande de routing le 26 février 2026.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l'avoir déclarée recevable, la décision querellée étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [C], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUWB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 03 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Jacques-yves DELOBEL, la SELARL ACTIS AVOCATS le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 03 mars 2026
'''
[B] [C]
a pris connaissance de la décision du mardi 03 mars 2026 n° 0000
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUWB
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