Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18732 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 21/06169
APPELANTE
S.A.S. EUROP ELEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMEE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 3 novembre 2020, la SAS Locam a fait pratiquer, par acte d'huissier du 28 septembre 2021, une saisie-attribution sur les comptes de la SAS Europ Elec ouverts auprès de la BNP Paribas pour avoir paiement d'une somme totale de 19.200,09 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 1er octobre 2021.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, la société Europ Elec a assigné la société Locam devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'injonction sous astreinte à procéder à la mainlevée de la saisie-attribution et subsidiairement de paiement de dommages-intérêts pour abus de droit.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
débouté la société Europ Elec de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société Europ Elec au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la saisie-attribution était poursuivie en vertu d'un jugement ayant condamné la société Europ Elec à payer à la société Locam la somme de 17.312,08 euros, signifié le 17 décembre 2022 et définitif, de sorte qu'elle était bien diligentée sur la base d'un titre exécutoire valable, et que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance ni de remettre en cause cette décision définitive. Il a ajouté au surplus que la plainte pénale était insuffisante pour démontrer la réalité de l'usurpation d'identité invoquée et qu'aucune suite n'y avait été donnée.
Par déclaration du 3 novembre 2022, la société Europ Elec a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 janvier 2023, la société Europ Elec demande à la Cour de :
infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'elle a déposée,
A titre subsidiaire,
ordonner à la société Locam de faire procéder à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société Locam à lui verser la somme de 19.200,09 euros au titre du préjudice causé par l'abus de droit dont celle-ci s'est rendue l'auteur,
En tout état de cause,
condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir que sa plainte pour usurpation d'identité est toujours en cours et que sa demande n'est pas fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale mais relève d'une bonne administration de la justice.
S'agissant de sa demande de mainlevée, elle soutient qu'elle est parfaitement recevable en ce qu'elle n'est pas nouvelle, ou en tout état de cause tend aux mêmes fins, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, que sa demande de réparation ou à tout le moins en serait l'accessoire au sens de l'article 566. Sur le fond, elle invoque l'application de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution en raison de l'abus de droit de la société Locam, laquelle n'a pas hésité à poursuivre l'exécution forcée d'un jugement qu'elle savait rendu sur la base de pièces falsifiées et d'une escroquerie par usurpation d'identité.
S'agissant de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, elle fait également valoir que la société Locam savait qu'elle n'avait pas signé le contrat de location ni pris possession du matériel, étant victime d'une usurpation d'identité, et que l'attitude fautive de celle-ci lui cause un préjudice puisqu'elle est poursuivie en paiement d'une dette qui n'est pas la sienne. Elle ajoute qu'elle n'a pas payé les loyers et que la société Locam ne lui a pas communiqué les coordonnées bancaires en provenance de ces paiements, ce qui aurait permis de faire accélérer l'enquête pénale.
Par conclusions du 29 décembre 2022, la société Locam demande à la cour de :
juger tant irrecevable que mal fondée la société Europ Elec en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
condamner la société Europ Elec au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de la procédure de saisie.
Elle fait valoir que la demande de sursis est irrecevable car formée pour la première fois en appel alors que la plainte invoquée date de 2020, de sorte qu'elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond. Elle ajoute que cette demande est en tout état de cause mal fondée au regard des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale puisqu'une plainte pénale ne met pas en mouvement l'action publique, et qu'en outre, l'instance pénale n'aurait pas d'influence sur le titre exécutoire dont elle dispose, qui est définitif et dont le dispositif ne peut être modifié par le juge de l'exécution.
Elle soutient en outre que la demande de mainlevée est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant formulée pour la première fois en appel, puisqu'en première instance elle était dirigée contre l'huissier instrumentaire qui n'était pas partie à l'instance. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun abus de droit en exécutant le jugement définitif et qu'il appartenait à la société Europ Elec, si elle avait été victime d'une usurpation d'identité, de faire appel de cette décision qui lui avait été signifiée à personne habilitée, étant souligné qu'elle n'a jamais indiqué à celle-ci qu'elle entendait renoncer à l'exécution du jugement.
Sur les dommages-intérêts, elle estime que la société Europ Elec tenter d'excuser sa propre carence en rejetant la faute sur elle, alors qu'elle a signifié une assignation à son siège social, qu'elle lui a loyalement communiqué le contrat et le procès-verbal de livraison, et n'a jamais indiqué renoncer au bénéfice du jugement, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qui doit, en application de l'article 74 du code de procédure civile, être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer est fondée sur une plainte pénale déposée le 19 décembre 2020.
Il est constant que cette demande n'a pas été formulée devant le premier juge, soit avant toute défense au fond, alors qu'elle aurait pu l'être.
Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, il est constant que la société Locam dispose à l'encontre de la société Europ Elec d'un titre exécutoire, passé en force de chose jugée puisque cette dernière n'en a pas fait appel malgré sa signification à personne le 10 décembre 2020. Or le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir, en application de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ni de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution, l'instance pénale ne pourra avoir aucune incidence sur la présente instance. Ainsi, il n'est nullement de bonne administration de la justice de surseoir à statuer en l'espèce.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La demande de mainlevée de la saisie (rédigée comme suit : « ordonner à la société Locam de faire procéder à la mainlevée...sous astreinte ») dirigée contre la société Locam n'est pas nouvelle en appel puisqu'elle a bien été présentée devant le juge de l'exécution comme l'attestent les conclusions n°2 produites par la société Europ Elec (pièces 14-2 et 14-4). Elle est donc parfaitement recevable.
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L'abus de saisie s'inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L'exercice d'une mesure d'exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s'il est établi que le créancier saisissant a commis soit une faute caractérisant sa mauvaise foi, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
En l'espèce, l'abus de saisie de la société Locam, qui dispose d'un titre exécutoire, au surplus irrévocable en l'absence d'exercice des voies de recours, à l'encontre de la société Europ Elec, n'est nullement caractérisé, et ce d'autant moins que la créancière n'a jamais renoncé à l'exécution du jugement. En effet, la renonciation à un droit doit être expresse et non équivoque, de sorte que la simple absence de mesures d'exécution pendant huit mois ne peut en aucun cas constituer une renonciation. En outre, le simple fait d'avoir justifié auprès de la société Locam de la plainte déposée après la signification du jugement ne donne aucun droit à la société Europ Elec quant à la non exécution de celui-ci. Il appartenait assurément à cette dernière de faire appel de cette décision, signifiée à personne, qu'elle dit être rendue au vu de pièces falsifiées (notamment le contrat) après usurpation de son identité. La demande de mainlevée n'est donc pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Europ Elec de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts
Au regard de ce qui précède sur le rejet de la demande de mainlevée, et quel que soit le fondement juridique invoqué (articles L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ou L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire), l'absence de faute du créancier dans l'exécution forcée ne peut que conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts de la société Europ Elec.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Au vu du présent arrêt, il convient de condamner la société Europ Elec aux dépens d'appel. Il y a lieu de préciser que les frais de saisie ne font pas partie des dépens, ni de première instance ni d'appel, mais qu'ils sont à la charge du débiteur conformément à l'article L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il soit utile de prévoir une disposition spéciale sur ce point au dispositif du présent arrêt.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer,
DECLARE recevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 28 septembre 2021,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Europ Elec aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,