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Cour de cassation, 14 décembre 1989. 87-14.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.511

Date de décision :

14 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Louise X..., épouse B..., demeurant à Unieux (Loire), rue Marguerite Barbier, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon, (5e chambre sociale) au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié à Lyon (3e) (Rhône), ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme B..., employée par la société GI et A... France en qualité de représentant, a interrompu son travail pour maladie le 30 mai 1984 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a cessé de lui verser les prestations en espèces à compter du 1er décembre 1984, aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives du droit auxdites prestations relatives au nombre minimum d'heures de travail salarié au cours de la période de référence et que, pendant cette période, elle avait cotisé sur l'équivalent de 696,83 fois, le salaire minimum et non sur un salaire égal à 800 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti conformément à la règlementation en vigueur ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1986) de l'avoir déboutée de son recours, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a perçu, pour le travail effectué au cours de la période de référence, un salaire soumis à cotisations égal à 818 fois le SMIC horaire ; qu'il n'importe qu'une partie de ce salaire et des cotisations correspondantes n'ait été effectivement versée qu'après la fin de la période de référence, dès lors que l'activité à laquelle ils se rapportent a été réalisée au cours de cette période ; Mais attendu que selon l'article 1er4e de l'arrêté du 4 juin 1968 modifié, les représentants de commerce sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises s'ils ont cotisé sur une rémunération égale à 800 fois le SMIC horaire au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ; que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que ce texte, établissant une présomption en faveur des représentants de commerce, devait être interprété restrictivement, sans que puissent être retenues les conditions particulières de paiement des commissions dues à l'interessée, a relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué qu'en l'espèce des cotisations correspondant au montant du salaire ainsi exigé aient été effectivement versées à l'organisme de recouvrement pendant la période de référence ; qu'en l'état de ces constatations, elle était fondée à en déduire que Mme B... ne remplissait pas les conditions légales requises pour prétendre au bénéfice des prestations litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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