Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-13.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.587
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parba, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société GEP, SARL Génie public, dont le siège est ...,
2 / de M. Mattia Y..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
4 / de M. Z..., demeurant ...,
5 / de la société Atelier 75, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La société Génie public a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 décembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la société Parba, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société GEP et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Atelier 75, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met M. Y... hors de cause ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que, s'agissant d'une créance indemnitaire dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond au jour où il statue, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Génie public (GEP) devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre des fautes de son sous-traitant ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1994), qu'en 1977, la commune de Menton a concédé à la société Parba la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement ;
que le maître de l'ouvrage a chargé MM. X... et A..., architectes, d'une mission de maîtrise d'oeuvre et la société GEP des travaux de gros oeuvre ;
que cette dernière a sous-traité les études relatives au béton à la société Atelier 75 ;
qu'après réception, la commune de Menton a mis la société Parba en demeure de procéder aux travaux de nature à permettre la circulation des véhicules poids lourds de fort tonnage sur la dalle de couverture du parc ;
que cette société a assigné la société Atelier 75 en paiement du coût des travaux ;
qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ;
Attendu que, pour débouter les sociétés Parba et GEP de leurs demandes contre MM. X... et A..., l'arrêt retient que les architectes ne peuvent être tenus de répondre de l'activité d'un spécialiste du béton dans la mesure où ils n'avaient pas été informés par le maître de l'ouvrage des exigences particulières de la commune de Menton ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Parba et GEP faisant valoir que si les architectes, chargés d'une mission complète, avaient établi les pièces écrites du marché de la société GEP, ils se seraient aperçus de l'erreur de calcul de la société Atelier 75 et qu'ils ne s'étaient pas inquiétés de savoir quelles hypothèses de calcul devaient être retenues pour concevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Parba et GEP dirigées contre MM. X... et A..., l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. X... et A... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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