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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 janvier 2025. 24NC01657

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC01657

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 29 mars 2024 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Besançon rejetant ses demandes d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2401057 du 11 juin 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. " 3. M. A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 29 mars 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Besançon a rejeté ses demandes d'aide juridictionnelle. Ces demandes, qui ont été présentées dans le cadre de litiges portés ou susceptibles d'être portés devant des juridictions de l'ordre judiciaire, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 juin 2024 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 10 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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