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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2406506

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2406506

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B et M. E D C, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de visa de long séjour de Mme B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de proposer à Mme B un rendez-vous dans un délai de sept jours pour procéder à l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Téhéran a pris contact avec le conseil de la requérante afin de fixer un rendez-vous avec Mme B et que sa demande de visa a été enregistrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 24 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a enregistré la demande de visa de Mme F. par suite, les conclusions de la requête, à fin d'annulation du refus de la convoquer en vue de cet enregistrement, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D C et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D C et Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B et à M. D C la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. E D C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 octobre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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