Texte intégral
ARRET N°511
FV/KP
N° RG 21/03157 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMXS
E.A.R.L. EARL LES PIQUERELLES
C/
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03157 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMXS
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2021 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de Niort.
APPELANTE :
E.A.R.L. LES PIQUERELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant le SCP LEXI CONSEIL et DEFENSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LOCAM a prétendu avoir conclu avec l'EARL LES PIQUERELLES, le 20 avril 2017, un contrat de location longue durée d'un copieur 1 CANON 3330 I, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 497,90€ TTC s'échelonnant jusqu'au 10 juillet 2022.
L'EARL LES PIQUERELLES a commencé à régler les premières échéances à la SAS LOCAM, invoquant néanmoins l'absence de livraison du copieur. Ce faisant, elle a arrêté les prélèvements, le matériel n'aurait jamais été livré.
Par courrier recommandé du 16 avril 2018, la SAS LOCAM a mis en demeure L'EARL LES PIQUERELLES de lui régler la somme de 30.100,49€.
L'EARL LES PIQUERELLES invoquant ne toujours pas avoir le copieur en sa possession n'a pas donné suite à cette mise en demeure.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2019, la SAS LOCAM a assigné l'EARL LES PIQUERELLES devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de voir :
-Condamner l'EARL à lui payer la somme de 30.122,95€ ;
-Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure ;
-Débouter l'EARL de l'ensemble de ses demandes
-Condamner l'EARL à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner l'EARL aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 septembre 2020, l'EARL LES PIQUERELLES demande au tribunal de :
-Dire les demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
Avant dire droit,
-Ordonner la production de l'original du contrat et du procès-verbal de livraison
-Procéder à la vérification d'écritures et de signatures, ordonner toute mesure d'instruction utile à cet effet,
A titre principal,
-Débouter la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner la SAS LOCAM à rembourser les loyers indûment payés pour 3983,20€
En tout état de cause,
-Condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens.
Par jugement daté du 06 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
- Condamne l'EARL LES PIQUERELLES à payer à la SAS LOCAM la somme de 27.384,50€, au titre du contrat de bail ;
- Réduit la clause pénale à la somme de 1€ ;
- Condamne l'EARL PIQUERELLES à payer à la SAS LOCAM la somme de 1€ au titre de la clause pénale ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, jour de la première mise en demeure ;
- Condamne l'EARL LES PIQUERELLES à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamne l'EARL LES PIQUERELLES aux entiers dépens ;
-Ordonne l'exécution provisoire
Par déclaration en date du 3 novembre 2021, l'EARL LES PIQUERELLES a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 12 juillet 2022, l'EARL LES PIQUERELLES sollicite de la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'article 128 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 287 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 1373 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées auxdébats,
Recevoir l'EARL LES PIQUERELLES en son appel et l'y dire bien fondée,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Avant examen du fond :
Dire les demandes de la SAS LOCAM irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,
En tout cas avant dire droit,
Ordonner à la SAS LOCAM de produire l'original du contrat de location longue durée et du procès-verbal de livraison et de conformité,
Procéder à la vérification d'écritures et de signature de l'EARL LES PIQUERELLES, aucune des signatures portées sur les pièces n°1 et 2 adverses n'ayant été réalisées par l'EARL LES PIQUERELLES,
Ordonner toute mesure d'instruction utile à cet effet, notamment le recours à un expert pour procéder à une analyse graphologique le cas échéant,
A titre principal :
Débouter la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Condamner la même à rembourser les loyers indûment payés pour 3.983,20 €,
En tout état de cause,
Condamner la SAS LOCAM à verser à L'EARL PIQUERELLES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 10 octobre 2022, la société LOCAM sollicite de la cour de :
Vu les articles 1103 et suivant et 1231-2 du code civil,
Vu les articles 14, 31 et 288 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
- Juger non fondé l'appel de L'EARL LES PIQUERELLES et la débouter de toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il la réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10% ;
- Allouer à ce titre à la société LOCAM la somme complémentaire de 2.738,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018,
- Condamner l'EARL LES PIQUERELLES à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-La condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction est intervenue suivant ordonnance datée 08 novembre 2022.en vue d'être évoquée à l'audience du 06 décembre, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production des documents originaux
1. L'article 1373 du Code civil prévoit qu'une partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
2. Dans ce cas, l'article 287 du Code de procédure civile prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
3. La société LOCAM verse aux débats les photocopies d'un contrat de location conclu le 04 avril 2017 avec l'EARL LES PIQUERELLES, ainsi qu'un bon de livraison y faisant suite.
4. Or, l'EARL LES PIQUERELLES, en la personne de son gérant Monsieur [Y] [G], affirme que la signature et le tampon apposés sur ces actes ne sont pas les siens et qu'il n'a jamais reçu le matériel indiqué. L'EARL LES PIQUERELLES demande la production du bon de livraison et du contrat de location en originale afin de procéder à la vérification des écritures.
5. La cour constate que la société LOCAM s'appuie sur les photocopies susdites pour démontrer la livraison du bien et demander l'exécution forcée du contrat de location. Or, ces photocopies ne permettent pas de procéder à la vérification des écritures litigieuses.
6. Dès lors, la demande de production des contrats et bon de commande en original doit être accueillie.
7. Il y a donc lieu de l'ordonner dans les conditions prévues au dispositif.
8. Dans l'attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant avant dire droit,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Ordonne en conséquence le renvoi devant le conseiller de la mise en état afin que les parties produisent les originaux du contrat de location conclu le 04 avril 2017 entre la société LOCAM et la société LES PIQUERELLES ainsi que du bon de livraison conclu à la même date,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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