Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 octobre 2023. 2307456
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2307456
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 de la rectrice de l'académie de Versailles, saisie sur recours administratif préalable obligatoire et portant maintien de la décision d'exclusion définitive avec sursis prononcée par le conseil de discipline du lycée Jean Jaurès de Châtenay-Malabry le 20 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Simon en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris la décision initiale, le conseil de discipline du lycée Jean Jaurès à Châtenay-Malabry, situé dans le département des Hauts-de-Seine, le litige soulevé par la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
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