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Tribunal Administratif de Marseille, 28 novembre 2022. 2004946

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2004946

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, la société Unicil forme opposition à la contrainte émise le 28 février 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 176,60 euros concernant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Elle soutient que le locataire occupait le logement durant la période concernée par l'indu ; elle n'est donc pas redevable des sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Unicil forme opposition à la contrainte émise le 28 février 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 176,60 euros concernant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 suite au nouveau calcul des droits. 2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été transférée à l'allocataire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société Unicil. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Unicil. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unicil et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2004946

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