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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.013

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la commune de Queven (Morbihan), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, ..., 2°/ le trésorier principal de Pont Scorff, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Domaine du Golf du Val Queven, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel Z..., pris ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Domaine du Golf du Val Queven, demeurant en cette qualité "Le Cheprene", ..., 3°/ de M. X... Loquais, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Domaine du Golf du Val Queven, domicilié ... de Lome, 56100 Lorient, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la commune de Queven et du trésorier principal de Pont Scorff, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Domaine du Golf du Val Queven et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la commune de Queven et à M. le trésorier principal de Pont Scorff du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que la commune de Queven et le Sivom du pays de Lorient ont, conjointement avec la société Sogimor, promoteur-constructeur, envisagé la réalisation sur le territoire de cette commune, d'un golf assorti d'installations hôtelières et para-hôtelières ainsi que d'un lotissement, la réalisation de ce dernier devant être confiée à la société à responsabilité limitée Domaine du Golf constituée à cette fin; qu'après avoir acquis les terrains de la commune, le Sivom a, par acte notarié du 22 mars 1990, auquel participait le maire de la commune consenti à cette société une promesse de vente des différentes parcelles concernées par le lotissement, réparties en 9 ilôts pour une durée de 7 ans; qu'après réalisation du golf et de divers travaux VRD, le projet hôtelier et para-hôtelier a été abandonné, une seule tranche du lotissement ayant été réalisée avant le dépôt de bilan de la société Domaine du Golf et du groupe Sogimor en juillet 1992; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la commune de Queven a déclaré à M. Y..., représentant des créanciers, une créance chirographaire de 1 854 000 francs représentant la quote-part due par le lotisseur dans le programme d'équipements publics arrêté par elle pour l'opération, soit 1 800 000 francs majorés des frais de poursuite ; Attendu que pour n'admettre la créance de la Trésorerie principale de Pont Scorff qu'à concurrence d'une somme de 491 400 francs correspondant à la seule tranche de lotissement réalisée, la cour d'appel énonce que la commune de Queven a consenti au lotisseur, dans la promesse de vente du 22 mars 1990, des conditions plus favorables que celles fixées par l'arrêté d'autorisation de lotissement du 28 février 1990, lequel prévoyait le règlement de sa participation aux dépenses d'exécution des équipements publics, d'un montant total de 1,8 millions de francs, en deux versements égaux au 30 avril et au 31 mai 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de façon claire et précise de l'arrêté municipal que celui-ci se référait aux mêmes travaux que ceux objet de la promesse de vente, la cour d'appel, en interprétant cet acte administratif individuel pour en déduire l'existence d'une renonciation dans le contrat postérieur, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Domaine du Golf du Val Queven aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et de la société Domaine du Golf du Val Queven ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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