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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.732

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Y..., exerçant sous l'enseigne "Carrosserie Ancy poids-lourds", demeurant ... à Ancy-sur-Moselle (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mai 1984 en qualité de carrossier peintre automobile par M. Y..., exerçant sous l'enseigne "Carroserie Ancy poids-lourds", a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a relevé que les absences injustifées du salarié, en date des 11 et 21 janvier 1985 constituaient une faute grave justifiant un licenciement sans préavis, ni indemnité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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