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Tribunal Administratif d'Amiens, 24 novembre 2022. 2203628

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2203628

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 novembre 2022, sous le n° 2203628, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision en date du 6 octobre 2022 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire à la suite de de l'infraction commise le 12 mai 2021. Il soutient : - que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire dont la privation est susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation, s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis pour l'exercice de sa future activité professionnelle et les nécessités de la vie quotidienne ; - qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, le solde positif du capital point supposant que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée. Par acte enregistré le 23 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Vu - la requête n° 2203605 enregistrée le 6 novembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Amiens, le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2203628

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