Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-85.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.880
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 20 octobre 1992 qui, pour viol aggravé, meurtre, et délits connexes de vol aggravé et vol, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les moyens de cassation proposés par le mémoire personnel et pris de la violation de divers articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 88, 144, 148-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que les moyens sont irrecevables par application de l'article 594 du Code de procédure pénale, en ce qu'ils visent de prétendues nullités antérieures à l'arrêt de renvoi ; que, d'autre part, il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait demandé à faire entendre des témoins et que ce droit lui ait été refusé ;
Que dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le conseil de Pascal X... ayant demandé que le huis clos soit ordonné, la Cour a rejeté cette requête par un arrêt visant l'article 306 susvisé et rendu après débat contradictoire au cours duquel toutes les parties ont été entendues ; qu'il n'a été ainsi porté nulle atteinte aux dispositions dudit article, lequel ne rend le huis clos obligatoire que lorsqu'il est demandé par une partie civile, victime des faits prévus aux articles 332 et 333-1 du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation de l'article 332 du Code pénal ;
"en ce que l'accusé Pascal X... a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du département du Loiret, qui a répondu de manière positive à la question n° 2 ainsi rédigée :
"le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec cette circonstance que Clémence X..., veuve Y..., était une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge comme étant née en 1905 ?" ;
"alors que la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité de la victime ne peut légalement résulter que de l'état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ;
"que l'âge de la victime ne peut constituer une circonstance aggravante qu'à l'égard des mineurs de 15 ans ;
"d'où il résulte qu'en se fondant sur le grand âge de la victime pour déduire son état de vulnérabilité et retenir la circonstance aggravante, la Cour a directement violé le texte susvisé" ;
Attendu que la peine prononcée contre Pascal X... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury à la question n° 3 régulièrement posée et conforme à l'arrêt de renvoi et déclarant le susnommé coupable du meurtre de Clémence Y... ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité de la question portant sur la circonstance aggravante afférente au crime de viol également reproché au demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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