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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.256

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lucien X..., demeurant à Foix (Ariège), ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PME Assurances, dont le siège est à Foix (Ariège), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 1993 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société PME Gestion, société anonyme dont le siège est à Foix (Ariège), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société PME Gestion, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X..., "ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PME Assurances", a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse qui a arrêté l'exécution provisoire du jugement ayant statué sur la liquidation judiciaire de la société PME Gestion ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le premier président de la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par M. X..., ès qualités, et la société PME Gestion sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société PME Gestion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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