Cour de cassation, 23 mai 1989. 85-46.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.440
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Monsieur X...
D... Kaci, demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ... ; 2°) Monsieur JANKOVIC Z..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ... ; 3°) Monsieur B... Vladislav, demeurant à Paris (10ème) ... ; en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Monsieur C..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. A..., Mmes Y..., Marie, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.440 à 85-46.442 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 octobre 1985), que MM. X... Saidi, Jankovic et Matic ont été compris par M. C... dans un licenciement collectif pour motif économique et licenciés le 30 septembre 1984, avec une autorisation administrative ; que l'employeur leur a alloué une indemnité conventionnelle de licenciement en procédant à un abattement de 50 %, en se référant à l'article 328 de la convention collective du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois, selon lequel lorsqu'une société procède à un licenciement collectif pour motif économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement est réduite de moitié ;
Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir déclaré fondé cet abattement, alors que l'employeur a, en réalité, cessé son activité à la date des licenciements, de sorte que la rupture des contrats de travail ne procédait pas d'un licenciement pour motif économique et que, dès lors, l'indemnité conventionnelle de licenciement était due dans son intégralité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement considéré que, compte tenu de l'autorisation administrative obtenue par l'employeur, les licenciements litigieux résultaient d'un motif économique ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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