Texte intégral
N° RG 23/01717 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLYB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 14 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [A] [V], née le 11 Octobre 1989 à MONIQUIRA COL (COLOMBIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 14 mai 2023 de placement en rétention administrative de Mme [A] [V] ayant pris effet le 14 mai 2023 à 15 heures 05 ;
Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [A] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2023 à 12 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [A] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 mai 2023 à 15 heures 05 jusqu'au 13 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [A] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 mai 2023 à 20 heures 32 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressée,
- au Préfet du Nord,
- à Mme [E] [G], avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [U] [K], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [A] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [U] [K], interprète en langue espagnole, expert assermenté, intervenant par téléphone, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [A] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [A] [V] a été placée en rétention administrative le 14 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [A] [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'irrecevabilité de la requête du fait de l'incompétence de son signataire et fait valoir qu'elle ne pourra qu'être remise en liberté en raison d'une notification tardive de son placement en retenue administrative et des droits y afférents, de la durée excessive de cette mesure, de l'irrégularité de la prestation de serment lors du recours à un interprète et de celle des avis à parquet de fin de retenue administrative et du placement en rétention. Elle sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. Mme [A] [V] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [A] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation et la compétence de son signataire
En application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention.
Il ressort du dossier que la requête aux fins de prolongation a été signée par Mme [W] [D], que suivant arrêté préfectoral du 14 avril 2023, délégation de signature est donnée à Mme [J] [M], attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes figurant aux articles 1 alinéa 1 à 29, 32 et 37 et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme [W] [D].
Mme [A] [V] soutient que le préfet ne justifie pas d'un éventuel empêchement ni d'une quelconque absence permettant de légitimer la compétence de Mme [D]. L'apposition de la signature de cette dernière sur ladite requête présuppose l'empêchement de l'autre délégataire par préférence, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention
Sur la tardiveté de la notification du placement en retenue administrative et des droits y afférents
Mme [A] [V] fait valoir qu'elle a été contrôlée et placée en retenue administrative le 13 mai 2023 à compter de 15h05, que la notification de son placement en retenue administrative et des droits y afférents n'a eu lieu qu'à 15h45, que rien ne permet d'expliquer que cette mesure et ses droits ne lui aient pas été immédiatement notifiés, le commissariat de police se trouvant à cinq minutes du lieu de contrôle, alors encore que l'interprète était déjà sur place, aucun procès-verbal de mise en contact n'ayant du reste été établi.
Le premier juge a exactement retenu que ce délai de 40 minutes entre le contrôle et la notification de la retenue administrative et des droits y afférents n'était pas excessif compte tenu du temps de transport au commissariat de police et de celui nécessaire à la recherche d'un interprète disponible, n'étant pas justifié de la présence de l'interprète dès l'arrivée de l'intéressée au poste de police, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la durée excessive de la retenue administrative
Mme [A] [V] rappelle qu'elle a été placée en retenue administrative le 13 mai 2023 à 15h05, auditionnée par les services de la police aux frontières à 16h50, que les fichiers biométriques ont été consultés à 18h35. Elle fait valoir que l'intégralité des diligences pour la nécessité desquelles elle a été placée en retenue administrative avait été effectuée, mais que ce n'est que le 14 mai 2023 à 14h55 qu'il lui a été notifié la fin de sa retenue administrative et à 15h05 que son placement en rétention administrative a été prononcée, qu'elle a donc été maintenue arbitrairement pendant 20h30. A l'audience, elle a présenté un autre moyen tenant à l'inutilité de la consultation du fichier FAED, dès lors que le fichier des personnes recherchées avait été consulté, retardant d'autant la retenue.
Selon les articles L. 813-1 et L. 813-3 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français pendant une durée de 24 heures. Ces textes prévoient ainsi un dispositif permettant la retenue administrative d'un étranger qui n'est pas en mesure de justifier de son droit de circulation sur le territoire, le temps d'effectuer les vérifications à ce sujet, et de décider des suites à y donner, mais également, la rétention administrative de ce même étranger dès lors que l'autorité administrative a pris à son encontre un arrêté permettant son éloignement d'office et que celui-ci ne présente pas de garantie suffisante de représentation.
Il s'évince des dispositions précitées que l'objectif est de permettre de garder l'étranger devant faire l'objet d'un éloignement d'office et ne présentant pas de garantie de représentation à la disposition de l'autorité administrative le temps nécessaire à l'exécution de cet éloignement d'office, que dans cette perspective, le législateur a prévu que la durée de la retenue administrative prise initialement pour effectuer la vérification du droit au séjour et à la circulation sur le territoire peut perdurer jusqu'à la fin du délai légal afin de permettre, une fois ces vérifications accomplies, de prendre les décisions d'éloignement et de sûreté.
Il est établi en procédure que l'intéressée n'a pas spontanément déclaré être dépourvue de titre ou document d'identité l'habilitant à circuler ou séjourner sur le territoire ou être en situation irrégulière, déterminant les fonctionnaires de police à effectuer des recherches la concernant, en particulier par la consultation du fichier des personnes recherchées, puis du fichier automatisé des empreintes digitales, ceux-ci pouvant utiliser tous les outils mis à leur dispisition, aucun texte ne prescrivant telle consultation plutôt que telle autre.
Il en résulte que le fait que les vérifications concernant la situation administrative de l'étrangère aient été achevées rapidement après le début de la mesure de retenue et que l'autorité administrative ait attendu pour prendre la décision portant placement en rétention administrative n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure dès lors que la durée de la mesure n'a pas dépassé celle prévue par la loi, alors que 1'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le recours à l'interprète en retenue administrative
Mme [A] [V] fait valoir que le nom de l'interprète n'apparait pas dans les procès-verbaux portant notification du placement en retenue administrative, ni dans celui de fin de retenue, que l'interprète n'a d'ailleurs prêté serment que le lendemain le 14 mai 2023, la mention manuscrite de sa prestation de serment apparaissant sur la réquisition, au contraire de celle du 13 mai 2023, alors qu'elle avait déjà porté son concours, que la qualité et l'assermentation de l'interprète ne sont dès lors pas garantis, le procès-verbal de réquisition du 13 mai étant incomplet, contrairement à ce qu'a estimé le juge des libertés et de la détention.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité ainsi soulevé, le rejetant, la cour ajoutant que si le nom de [X] [Y] n'est pas mentionné sur les procès-verbaux de notification de placement en retenue et de fin de retenue, sa signature, qui correspond exactement à celle portée sur les réquisitions, y figure, la juridiction pouvant dès lors s'assurer de sa qualité étant précisé à toutes fins, qu'il n'existe pas d'obligation d'établissement d'un procès-verbal de prestation de serment et observé que la mention manuscrite portée sur la réquisition du 14 mai 2023 est surabondante.
Sur les avis au procureur de la république de la fin de la retenue administrative et du placement en rétention
Mme [A] [V] fait valoir que l'avis à magistrat de son placement au centre de rétention administrative ne fait état que de l'avis au parquet de Lille et non au parquet de Rouen, sans précision sur les modalités de l'information délivrée (fax ou mail) et sans qu'aucun accusé de réception soit produit.
Il est toutefois établi en procédure que les deux parquets ont été avisés de la fin de la retenue et du placement en rétention le 14 mai 2023 à 15h10 (courriels à pr.tj-lille et à pr.tj-rouen), la mesure ayant été prononcée le 14 mai 2023 à 15h05, peu important les modalités de délivrance de l'information, sans qu'il soit besoin de justifier, ainsi que justement relevé par le premier juge, de la réception de cette information par les destinataires.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur les diligences et sur le fond
Pour le surplus sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [A] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Mai 2023 à 16 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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