Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-84.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.350
Date de décision :
11 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
MAISSA X...,
LA SOCIETE GAZ DE FRANCE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 15 juin 1990, qui dans les poursuites exercées contre le premier du chef d'homicide involontaire a déclaré irrecevables les appels interjetés par eux contre un jugement prononçant l'annulation d'actes de la procédure d'information et renvoyant le ministère public à se mieux pourvoir ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels interjetés par Maissa et Gaz de France à l'encontre du jugement rendu le 27 février 1990 par le tribunal correctionnel de Vienne ; "aux motifs que le tribunal a annulé la procédure à l'expiration du délai d'un mois laissé au juge d'instruction pour répondre à la demande d'expertise ; que ce faisant, le tribunal, qui a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, n'a pas mis fin à la procédure ; que dans ces conditions et faute d'avoir satisfait aux obligations des articles 507 et 508, les appels sont irrecevables en l'état ; "1°/ alors qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les appels interjetés par le prévenu et le civilement responsable, à énoncer que le jugement entrepris avait, accueillant une exception de nullité, annulé la procédure à l'expiration du délai d'un mois laissé au juge d'instruction pour répondre à la demande d'expertise, sans rechercher si ces appels n'étaient pas recevables dès lors que le jugement entrepris avait par ailleurs rejeté les autres exceptions soulevées par le prévenu et le civilement responsable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°/ alors qu'en toute hypothèse, le fait, pour l'appelant d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l'article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable, ne rend pas cet appel définitivement irrecevable mais a pour effet de n'en permettre l'examen qu'en même temps que celui de l'appel ultérieurement d formé contre la décision sur le fond ; que dès lors l'arrêt qui a déclaré irrecevables les appels interjetés à l'encontre du jugement rendu le 27 février 1990, en l'absence de la requête prévue par l'article 508 du Code de procédure pénale, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure il résulte que, par jugement du 27 février 1990, le tribunal correctionnel, se prononçant dans les poursuites exercées contre Massia du chef d'homicide involontaire, a constaté la nullité des actes de l'information accomplis par le juge d'instruction à compter du 11 août 1987 et, en conséquence, a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir ; Attendu que, sur appel de Maissa et du ministère public, la cour d'appel, considérant que la décision entreprise distincte du jugement sur le fond ne mettait pas fin à la procédure, en a déduit qu'aucune requête n'ayant été présentée au président de la chambre des appels correctionnels conformément aux prescriptions des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale les appels étaient irrecevables ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif surabondant par lequel la cour d'appel approuve l'annulation prononcée par les premiers juges alors qu'elle déclare l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Que, d'une part, le rejet par les premiers juges des autres exceptions soulevées devant eux ne mettait pas fin à la procédure ; que, d'autre part, les dispositions des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale n'ont d'autre effet que de faire déclarer l'appel non immédiatement recevable et le jugement exécutoire jusqu'à la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que, même si l'arrêt attaqué ne l'a pas précisé, la cour d'appel devra, en cas d'appel portant sur le fond, se prononcer sur les appels du jugement du 27 février 1990 ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique