Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10857 F
Pourvoi n° C 15-14.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société International Paper (IP.SA), ayant un établissement secondaire à [Localité 1] (87720), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ la société IP Celimo, ayant un établissement secondaire à [Localité 1] (87720), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 10],
2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 9],
3°/ à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [A] [P], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 2],
7°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 7],
8°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1],
9°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 6],
10°/ au syndicat CGT International Paper, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés International Paper et IP Celimo, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [U], [D], [X], [L], [P], [Y], [N], [F] et [H] ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés International Paper et IP Celimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés International Paper et IP Celimo à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés International Paper et IP Celimo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO à verser à chaque salarié défendeur au pourvoi diverses sommes à titre de compléments individuels de salaire, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné les sociétés INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO à verser la somme de 500 euros au syndicat CGT à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « Il est constant que la société INTERNATIONAL PAPER a mis en place à partir de 1994 une individualisation partielle des rémunérations en instituant au profit de ses ouvriers et agents de maîtrise, un complément individuel de salaire (CIS) venant s'ajouter à la rémunération mensuelle en dehors de tout changement du coefficient de rémunération, certains salariés bénéficiant en outre d'un second complément individuel de salaire un certain temps après l'attribution du premier. Bien que les salariés intimés ne puissent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'un certain nombre de décisions précédemment rendues par la cour d'appel de Limoges et la Cour de Cassation, il ne peut cependant être fait abstraction de ces décisions et notamment de celles rendues le 10 octobre 2013 rejetant les pourvois (n° F 12-21. 167 et H 12-21. 168) formés par les société INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO à l'encontre de deux arrêts rendus le 16 avril 2012 par la Cour d'Appel de Limoges les condamnant à payer à leurs salariés diverses sommes à titre de rappel de complément individuel de salaire, à compter du 1" octobre 2004 pour certains et du 1er août 2007 pour les autres, sur le fondement du principe à travail égal salaire égal . Il convient par ailleurs d'observer que les sociétés INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO ne peuvent utilement invoquer une violation de leurs droits fondamentaux du fait de l'application en l'espèce du principe " à travail égal salaire égal" dans la mesure où la réclamation des salariés concerne une période bien postérieure à la jurisprudence consacrant ce principe, alors qu'en outre la sécurité juridique et le principe de prévisibilité des nonnes invoqués par les appelantes ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable. Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, le respect du principe" à travail égal salaire égal " exige que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l' avantage ainsi accordé et que les règles régissant l'attribution de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables. En l'espèce et bien que les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO soutiennent que chaque CIS a fait l'objet d'une justification reposant sur des éléments objectifs et sérieux et énumèrent année par année entre 1994 et 1999 les motifs retenus pour son attribution à chaque salarié concerné, la diversité des motifs énoncés et leur évolution dans le temps (faible nombre de litiges avec la clientèle, productivité accrue ayant permis de satisfaire une commande exceptionnelle, absence d'accident pendant 10 ans, avoir fait découvrir les problèmes de la presse à l'origine de beaucoup de cassés, avoir par sa vigilance éviter un accident matériel, assurer le remplacement du responsable atelier de maintenance finition lors de ses absences, être venu faire un essai samedi matin pour mesurer la température mini du collage des ramettes, implication en vue des contrôles ISO, participation active et positive à la vie du service, implication et sérieux dans le suivi du matériel...) font qu'il est bien difficile de dégager des critères d'attribution prévisibles et susceptibles d'être connus de tous, faute d'être consignés dans un document diffusé auprès du personnel. Les critères définis dans l'accord relatif à la négociation des salaires de 1996, seul document diffusé au salarié et produit par l'employeur n'énonce que des critères qui ne peuvent guère être contrôlés objectivement (engagement personnel, l'esprit d'initiative, défense des intérêts de la société, comportement exemplaire, reconnaissance de celui qui fait mieux) tout en précisant que cette liste n'est pas limitative permettant ainsi des décisions purement discrétionnaires de l'employeur, d'autant que les pièces versées aux débats font apparaître que les courriers informant les salariés de l'attribution d'un complément individuel de salaire ne précisait jamais le motif de l'octroi de cet avantage. Il apparaît donc démontré que le système relatif au complément individuel de salaire, tel que mis en place et pratiqué par les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO et ayant pour objet de rétribuer sans critères préalablement définis et contrôlables, diverses situations liées à la qualité du travail des salariés ou à leurs performances, était contraire au principe "à travail égal salaire égal ". Par ailleurs il n'est nullement établi que comme le prétendent les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO, l'employeur ait dénoncé l'avantage résultant de son engagement unilatéral que constituait le complément individuel de salaire et y ait mis fin à partir de l'année 2006. Au contraire, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats par les appelants que certains salariés (Mrs [M] et [K]) ont continué de bénéficier d'un complément individuel de salaire au cours des années 2007 à 2010. La seule circonstance que les salariés intimés, aient étés engagés après l'entrée en vigueur de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser un complément individuel de salaire ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, dans la mesure où le complément individuel de salaire perçu par les salariés en bénéficiant , même à le supposer intégré dans le salaire de base comme le soutient l'employeur, n'avait en rien pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés antérieurement à l'entrée en vigueur de ce mode de rémunération. Dans ces conditions l'inégalité de traitement faite entre les salariés engagés avant ou après 2000 apparaît également contraire au principe « à travail égal salaire égal ». C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes de Limoges afin de rétablir une égalité de traitement entre les salariés de l'entreprise a accordé à Messieurs [U],[D], [X], [L], [P], [Y], [N],[F] et [H] le paiement d'un premier complément individuel de salaire à compter de leur date d'embauche jusqu'au 31 août 2010. Compte tenu du temps écoulé depuis la décision du Conseil de Prud'hommes, les sommes allouées aux salariés au titre de ce premier complément individuel de salaire seront actualisées à la date de la présente décision, selon le décompte présenté par les salariés, non contesté par l'employeur. Dans la mesure où il est démontré qu'un certain nombre de salariés ont bénéficié d'un deuxième complément individuel de salaire sans que les règles déterminant l'octroi de cet avantage ne soit préalablement définies et contrôlables, les salariés apparaissent fondés à solliciter au titre du rétablissement de l'égalité de traitement, le paiement d'un deuxième complément de salaire à compter du mois d'août 2007 jusqu'à la date de la présente décision » ;
1. ALORS QUE le principe « à travail égal salaire égal » ne saurait, sauf à porter une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre de valeur constitutionnelle, imposer à l'employeur de définir a priori l'ensemble des critères objectifs d'appréciation de la qualité du travail, lorsqu'il accorde un avantage à certains salariés pour récompenser la qualité particulière du travail accompli ; que la conciliation de la liberté d'entreprendre et du principe « à travail égal salaire égal » implique seulement que l'employeur soit en mesure d'établir, par des éléments objectifs, que l'attribution de l'avantage en cause est justifiée par la qualité du travail accompli ; qu'en l'espèce, il est constant qu'entre 1994 et 1999, les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO ont attribué des compléments individuels de salaire à certains salariés pour récompenser la qualité particulière de leur travail ; que lors de la mise en place de ce dispositif, il a été clairement annoncé, dans une note diffusée à l'ensemble du personnel, que ces compléments individuels de salaire avaient pour objet de valoriser les efforts et mérites individuels et seraient attribués en fonction de critères objectifs ; que chaque année, les compléments individuels de salariés étaient attribués service par service, en fonction d'indicateurs qualité propres à chaque service ; qu'en retenant que l'attribution des compléments individuels de salaire est contraire au principe « à travail égal, salaire égal», au seul motif que les critères d'attribution de ces compléments individuels de salaire n'étaient pas « prévisibles et susceptibles d'être connus de tous faute d'être consignés dans un document diffusé auprès du personnel, compte tenu de leur diversité et de leur évolution dans le temps », la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen dont découle la liberté d'entreprendre ;
2. ALORS QU' en retenant également, pour dire que l'attribution de compléments individuels de salaire est contraire au principe « à travail égal, salaire égal », que l'accord relatif à la négociation des salaires de 1996, seul document diffusé au personnel, n'énonce que des critères qui ne peuvent guère être contrôlés objectivement (engagement personnel esprit d'initiative, défense des intérêts de la société, comportement exemplaire, reconnaissance de celui qui fait mieux) et que cette liste non limitative permet des décisions purement discrétionnaires de l'employeur, sans rechercher si les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO ne justifiaient pas, par des éléments objectifs, l'appréciation portée sur ces différents critères et l'attribution subséquente de compléments individuels de salaire à certains salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsque l'employeur justifie, par des éléments objectifs, que l'attribution d'un avantage à certains salariés est fondée sur la qualité de leur travail, le seul fait qu'il n'ait pas défini préalablement les critères objectifs pris en compte pour évaluer la qualité du travail et attribuer cet avantage ne peut donner lieu qu'à l'allocation, aux salariés concernés, d'une indemnité en réparation de la perte de chance d'obtenir cet avantage ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes soutenaient que l'absence de définition préalable des critères d'attribution des compléments individuels de salaire ne remettait pas en cause l'objectivité de ces critères et ne pouvait en conséquence être sanctionnée que par la réparation du préjudice résultant, pour les salariés, de l'information insuffisante relative aux critères d'attribution de ces avantages ; qu'elles soutenaient également que ce défaut d'information n'avait causé aucune perte de chance aux neuf salariés demandeurs qui ont été embauchés après la cessation définitive de l'attribution de compléments individuels de salaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel préjudice les salariés ont effectivement subi du fait de l'absence de définition préalable des critères objectifs d'attribution des CIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO à verser à chaque salarié défendeur au pourvoi diverses sommes à titre de compléments individuels de salaire, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné les sociétés INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO à verser la somme de 500 euros au syndicat CGT à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Il est constant que la société INTERNATIONAL PAPER a mis en place à partir de 1994 une individualisation partielle des rémunérations en instituant au profit de ses ouvriers et agents de maîtrise, un complément individuel de salaire (CIS) venant s'ajouter à la rémunération mensuelle en dehors de tout changement du coefficient de rémunération, certains salariés bénéficiant en outre d'un second complément individuel de salaire un certain temps après l'attribution du premier. Bien que les salariés intimés ne puissent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'un certain nombre de décisions précédemment rendues par la cour d'appel de Limoges et la Cour de Cassation, il ne peut cependant être fait abstraction de ces décisions et notamment de celles rendues le 10 octobre 2013 rejetant les pourvois (n° F 12-21. 167 et H 12-21. 168) formés par les société INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO à l'encontre de deux arrêts rendus le 16 avril 2012 par la Cour d'Appel de Limoges les condamnant à payer à leurs salariés diverses sommes à titre de rappel de complément individuel de salaire, à compter du 1" octobre 2004 pour certains et du 1er août 2007 pour les autres, sur le fondement du principe à travail égal salaire égal . Il convient par ailleurs d'observer que les sociétés INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO ne peuvent utilement invoquer une violation de leurs droits fondamentaux du fait de l'application en l'espèce du principe " à travail égal salaire égal" dans la mesure où la réclamation des salariés concerne une période bien postérieure à la jurisprudence consacrant ce principe, alors qu'en outre la sécurité juridique et le principe de prévisibilité des nonnes invoqués par les appelantes ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable. Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, le respect du principe" à travail égal salaire égal " exige que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l' avantage ainsi accordé et que les règles régissant l'attribution de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables. En l'espèce et bien que les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO soutiennent que chaque CIS a fait l'objet d'une justification reposant sur des éléments objectifs et sérieux et énumèrent année par année entre 1994 et 1999 les motifs retenus pour son attribution à chaque salarié concerné, la diversité des motifs énoncés et leur évolution dans le temps (faible nombre de litiges avec la clientèle, productivité accrue ayant permis de satisfaire une commande exceptionnelle, absence d'accident pendant 10 ans, avoir fait découvrir les problèmes de la presse à l'origine de beaucoup de cassés, avoir par sa vigilance éviter un accident matériel, assurer le remplacement du responsable atelier de maintenance finition lors de ses absences, être venu faire un essai samedi matin pour mesurer la température mini du collage des ramettes, implication en vue des contrôles ISO, participation active et positive à la vie du service, implication et sérieux dans le suivi du matériel...) font qu'il est bien difficile de dégager des critères d'attribution prévisibles et susceptibles d'être connus de tous, faute d'être consignés dans un document diffusé auprès du personnel. Les critères définis dans l'accord relatif à la négociation des salaires de 1996, seul document diffusé au salarié et produit par l'employeur n'énonce que des critères qui ne peuvent guère être contrôlés objectivement (engagement personnel, l'esprit d'initiative, défense des intérêts de la société, comportement exemplaire, reconnaissance de celui qui fait mieux) tout en précisant que cette liste n'est pas limitative permettant ainsi des décisions purement discrétionnaires de l'employeur, d'autant que les pièces versées aux débats font apparaître que les courriers informant les salariés de l'attribution d'un complément individuel de salaire ne précisait jamais le motif de l'octroi de cet avantage. Il apparaît donc démontré que le système relatif au complément individuel de salaire, tel que mis en place et pratiqué par les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO et ayant pour objet de rétribuer sans critères préalablement définis et contrôlables, diverses situations liées à la qualité du travail des salariés ou à leurs performances, était contraire au principe "à travail égal salaire égal ". Par ailleurs il n'est nullement établi que comme le prétendent les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO, l'employeur ait dénoncé l'avantage résultant de son engagement unilatéral que constituait le complément individuel de salaire et y ait mis fin à partir de l'année 2006. Au contraire, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats par les appelants que certains salariés (Mrs [M] et [K]) ont continué de bénéficier d'un complément individuel de salaire au cours des années 2007 à 2010. La seule circonstance que les salariés intimés, aient étés engagés après l'entrée en vigueur de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser un complément individuel de salaire ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, dans la mesure où le complément individuel de salaire perçu par les salariés en bénéficiant , même à le supposer intégré dans le salaire de base comme le soutient l'employeur, n'avait en rien pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés antérieurement à l'entrée en vigueur de ce mode de rémunération. Dans ces conditions l'inégalité de traitement faite entre les salariés engagés avant ou après 2000 apparaît également contraire au principe « à travail égal salaire égal ». C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes de Limoges afin de rétablir une égalité de traitement entre les salariés de l'entreprise a accordé à Messieurs [U],[D], [X], [L], [P], [Y], [N],[F] et [H] le paiement d'un premier complément individuel de salaire à compter de leur date d'embauche jusqu'au 31 août 2010. Compte tenu du temps écoulé depuis la décision du Conseil de Prud'hommes, les sommes allouées aux salariés au titre de ce premier complément individuel de salaire seront actualisées à la date de la présente décision, selon le décompte présenté par les salariés, non contesté par l'employeur. Dans la mesure où il est démontré qu'un certain nombre de salariés ont bénéficié d'un deuxième complément individuel de salaire sans que les règles déterminant l'octroi de cet avantage ne soit préalablement définies et contrôlables, les salariés apparaissent fondés à solliciter au titre du rétablissement de l'égalité de traitement, le paiement d'un deuxième complément de salaire à compter du mois d'août 2007 jusqu'à la date de la présente décision » ;
1. ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les salariés avaient seulement indiqué le montant des compléments individuels de salaire qu'ils réclamaient, sans expliquer la manière dont ils avaient calculé ce montant ; que, de leur côté, les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO contestaient en leur principe, comme dans leur montant, les demandes des salariés tendant au paiement de compléments individuels de salaire ; qu'en se bornant à entériner les sommes réclamées par les salariés à titre de compléments individuels de salaire, au motif inopérant que le décompte des salariés n'était pas contesté par l'employeur, sans indiquer les bases de calcul appliquées pour rétablir l'égalité de traitement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 12 et 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les salariés réclamaient le paiement de deux compléments individuels de salaire « depuis le mois d'août 2007 au jour de l'arrêt à intervenir selon les montants » indiqués ; qu'en accordant à chaque salarié deux compléments individuels de salaire sur une période antérieure au 1er août 2007, cependant que les salariés ne réclamaient un rappel de compléments individuels de salaire qu'à compter du mois d'août 2007, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO indiquaient que Messieurs [X] et [P] ont été embauchés, respectivement, les 1er janvier 2005 et 1er novembre 2004 ; qu'en accordant néanmoins à ces deux salariés un complément individuel de salaire à compter du 1er octobre 2004, sans rechercher s'ils travaillaient effectivement pour les exposantes à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs qui entraîne la nullité de la décision qu'elle infecte ; qu'en accordant à chacun des salariés, dans le dispositif de sa décision un deuxième complément individuel de salaire à compter du 1er février 2005 et, pour Monsieur [D], à compter du 26 mai 2006, après avoir indiqué, dans les motifs de sa décision, que chaque salarié est fondé à solliciter le paiement d'un deuxième complément de salaire à compter du mois d'août 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.