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Tribunal Administratif de Lyon, 01 février 2024. 2400904

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400904

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, la société Elite Restaurant, représentée par la Sarl RD avocat (Me Dandan), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée prive son gérant de toutes ressources, elle peine à maintenir un équilibre financier, doit s'acquitter de nombreuses charges fixes, ne dispose pas des moyens financiers pour parer à une fermeture pour une durée de trois mois et son compte bancaire est débiteur, pour un montant de plus de 10 000 euros ; par ailleurs, la publication d'articles dans la presse locale porte atteinte à sa réputation ; - la décision contestée porte une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la sanction est disproportionnée. Vu : - la requête n° 2400727, enregistrée le 25 janvier 2024, par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Rhône a, sur le fondement des dispositions des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail, prononcé, pour une durée de trois mois, la fermeture de l'établissement à l'enseigne " Elite Restaurant ", sis 394 route de Genas à Bron. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante et exposés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de la société Elite Restaurant présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre des frais liés au litige, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Elite Restaurant est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elite Restaurant. Fait à Lyon, le 1er février 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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