Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02337 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNP7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame RAINSART
Dossier n° N° RG 24/02337 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNP7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Mélanie RAINSART, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 3 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [L] [I] [B], né le 03 Août 2001 à YAOUNDE (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [L] [I] [B] né le 03 Août 2001 à YAOUNDE (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise prise le 16 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 octobre 2024 à 18 heures ;
Vu la requête de M. [J] [L] [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Octobre 2024 à 11 heures 42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2024 reçue et enregistrée le 20 octobre 2024 à 10 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [L] [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Me Assia DERBALI, avocat de M. [J] [L] [I] [B], a été entendue en sa plaidoirie .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
Monsieur [J] [L] [I] [B], par l'intermédiaire de son conseil, soulève à l'audience l'irrégularité du contrôle d'identité réalisé sur la base d'une réquisition du Procureur de la République, dont le contenu ne permet pas de faire le lien entre le lieu du contrôle et les infractions visées, le périmètre étant trop large. Par ailleurs, le contrôle d'identité a été réalité dans un local d'habitation, alors même que seuls les lieux publics étaient visés.
Conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ».
En l'espèce, les réquisitions de Monsieur le procureur de la République en date du 15 octobre 2024 vise expressément « les interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence » sur les axes et places de l'avenue de Grande Bretagne, rue des fontaines, allées Charles de Fitte, avenue Etienne Bilières, Patte d'oie, avenue de Lombez, avenue de Lardenne, A620 et les stations de métro du périmètre.
Il en résulte que le Procureur de la République établit suffisamment le lien entre les lieux susvisé et les infractions recherchées, le périmètre du contrôle n'étant pas particulièrement large au regard de la ville de TOULOUSE et les infractions visées étant circonscrites .
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que les forces de police étaient autorisées à réaliser des contrôle d'identité sur la base de ces réquisitions mais que c'est sur la base d'une décision du 10 octobre 2024 de la Préfecture accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre en vertu d'une ordonnance de référé expulsion du 2 août 2024, que les forces de l'ordre ont pu pénétrer dans un lieu d'habitation.
La procédure apparaît donc régulière.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
La défense abandonne le moyen tiré de l'absence de délégation du signataire de l'acte.
Elle soulève en revanche :
- l' erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, Monsieur [I] [B] fait valoir que le Préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle en ce qu'il a déjà été placé en rétention à Bordeaux en 2023 et libéré par le juge des libertés et de la détention, aux motifs qu'aucun pays n'a voulu le reconnaître et qu'il est en cours de régularisation de sa situation administrative.
Or, il résulte de la précédente procédure, évoquée par Monsieur [I] que les perspectives d’éloignement de M. [I] [B] reposaient sur la demande de laissez-passer consulaire adressée, par l’autorité préfectorale, aux autorités consulaires du Cameroun à Marseille le 7 juillet 2022, pour l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée à son encontre le 31 décembre 2021. Alors que l’intéressé avait été placé en rétention administrative pendant deux mois en 2022, cette demande, qui n’avait pas donné lieu à la saisine de l’unité centrale d’identification de la direction centrale de la police aux frontières malgré les préconisations ministérielles tendant à la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire concernant le Cameroun, n’avait reçu aucune réponse. L’autorité préfectorale avait, le 2 juin 2023, procédé à une relance des autorités consulaires du Cameroun à Marseille, laquelle s'était révélée infructueuses. Seules les circonstances particulières de l’espèce ont présidées à la libération de M. [I] [B].
Par ailleurs, il convient de rappeler que chaque mesure de rétention administrative est indépendante de la précédente et les documents relatifs à de précédentes mesures de rétention administrative, pour intéressant qu'ils puissent paraître à titre documentaire, ne peut constituer des pièces dont l'absence de production entacherait la requête préfectorale d'irrecevabilité.
Par conséquent, de la procédure et des débats, il apparaît que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence concernant Monsieur [I] [B] et en le plaçant en rétention administrative. Les moyens doivent donc être rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L741-3 du même code dispose qu’un 'étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L' administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l’administration justifie de démarches consulaires dès le 16 octobre 2024 à 18h17.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet
d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé
l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant 1`objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de '
garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Célibataire, sans enfant et sans domicile fixe, il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Il n' a par ailleurs pas déféré à de précédentes mesures d'éloignement et est connu défavorablement des forces de police.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les exceptions de procédure ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [J] [L] [I] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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