Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Steve, inculpé de vols, vols avec effraction, vols en réunion,
contre l'arrêt rendu le 30 décembre 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Steve X... s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu d à la Cour de Cassation le 8 janvier 1992 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5672 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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