Cour de cassation, 16 avril 1991. 87-42.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.757
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dafine Y..., demeurant ..., appartement 704 à Cenon (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de M. Z... Ahmad, exerçant sous la dénomination "PUB 7", ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité iranienne, a été embauché le 25 février 1985 en qualité de distributeur de prospectus par M. Z... exerçant sous la dénomination "Pub 7" ; que cette relation de travail ayant pris fin le 16 octobre 1985, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il fait grief au jugement attaqué de n'avoir que partiellement accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été embauché alors qu'à la connaissance de l'employeur, il était titulaire du récépissé d'une demande de carte de séjour d'étudiant et avait par la suite obtenu un récépissé de demandeur d'asile ce qui permettait de régulariser sa situation face à la législation du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des élements de fait et de preuve soumis à leur examen, ont relevé que M. X..., d'une part avait été embauché alors qu'il n'était pas muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, d'autre part ne rapportait pas la preuve de la régularisation de sa situation au regard des dispositions relatives au travail des étrangers en France ; qu'ils ont donc exactement décidé de faire application des dispositions de l'article L. 341-6-1 du Code du travail et, après
avoir constaté que M. X... avait été rempli de ses droits à congés
payés, de lui allouer l'indemnité forfaitaire prévue par le texte précité ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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