Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 octobre 2024
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEP4
-LB- Arrêt n° 440
[F] [N] / DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PÔLE REC OUVREMENT SPECIALISE, S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00066
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PÔLE REC OUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 29 mai 2007 par maître [U], notaire, la SA Lyonnaise de Banque a fait signifier le 17 octobre 2022 à M. [F] [N] un commandement, publié au service de la publicité foncière de Clermont-Ferrand le 31 octobre 2022 volume 2022 S n°60, valant saisie d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs corps de bâtiments à usage d'habitation et de bureaux ainsi qu'une chapelle, des sous-sols et des caves, le tout cadastré section HZ n° [Cadastre 1], d'une contenance de 10a 76ca, ce pour avoir paiement de la somme totale de 423'000,52 euros, au titre du capital, des échéances impayées et des intérêts.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 décembre 2022, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [F] [N], débiteur saisi, et la direction générale des finances publiques, représentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, créancier inscrit, à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'audience d'orientation du 24 février 2023.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 octobre 2023.
Par jugement du 15 décembre 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
-Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 239'895,11 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 12 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs ;
-Ordonne la vente forcée de l'immeuble sis commune de [Adresse 2], cadastré section HZ n° [Cadastre 1], d'une contenance de 10a 76ca, (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente), sur la mise à prix de 395'000 euros ;
-Dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience de saisie immobilière du 12 avril 2024 à 10 heures ;
-Dit que l'immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d'un serrurier ;
-Autorise le créancier poursuivant à procéder à l'une des publicités simplifiées sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site enchères-publiques.com ou avoventes.fr, en lieu et place d'une insertion dans un journal d'annonces à diffusion locale ou régionale ;
-Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2024, la SA Lyonnaise de Banque a indiqué avoir été désintéressée de sa créance et s'est désistée de son action.
Le 2 février 2024, la direction générale des finances publiques, agissant par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, a fait signifier devant le juge de l'exécution des conclusions aux fins de subrogation dans les droits du poursuivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la direction générale des finances publiques, agissant par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, a fait signifier le jugement d'orientation à M. [N].
Par déclaration électronique en date du 7 mars 2024, M. [F] [N] a relevé appel du jugement.
Par requête déposée le 7 mars 2024, M. [N] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Riom aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe devant la cour la SA Lyonnaise de Banque et la direction générale des finances publiques, représentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, rendue par le président de la chambre civile agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Riom, M. [F] [N] a été autorisé à faire délivrer une assignation à jour fixe à l'audience du 5 septembre 2024 à 14 heures.
M. [N] a fait délivrer assignation à la direction générale des finances publiques, représentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, par acte signifié le 14 mars 2024, et à la SA Lyonnaise de Banque par acte signifié le 19 mars 2024 à une personne habilitée à le recevoir. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des articles 654 alinéa 2 et 473 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 7 mars 2024 aux termes desquelles M. [N] présente à la cour les demandes suivantes :
« Infirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 15 décembre 2023 en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble sis commune de [Adresse 2], propriété de M. [N], sur la mise à prix de 395'000 euros, et en ce qu'il a dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience des saisies immobilières du 12 avril 2024 à 10 h 00 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
Vu les règlements d'ores et déjà entrepris,
Reporter le paiement des créances dues par M. [N] au 1er juin 2024,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
Échelonner le paiement des créances dues par M. [N] et dire que ce dernier pourra s'acquitter de sa dette sur une période de 24 mois,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles R 421-3, R 322-5 et R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
Autoriser M. [F] [N] à vendre amiablement son immeuble sis [Adresse 2], et ce pour un prix de 2 800 000 euros,
Condamner la direction générale des finances publiques à payer et porter à M. [F] [N] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Sophie Lacquit.
Vu les conclusions en date du 7 juin 2024 aux termes desquelles la direction générale des finances publiques, représentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, présente à la cour les demandes suivantes :
« Vu le jugement d'orientation en date du 15 décembre 2023,
À titre principal,
Déclarer M. [N] irrecevable en sa demande de report du paiement des créances fiscales ;
À titre subsidiaire,
Débouter M. [N] de sa demande de vente amiable,
Condamner M. [N] à payer à Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande présentée par M. [N] tendant à l'octroi de délais de grâce :
M. [N] sollicite l'octroi de délais paiement sur le fondement de l'article 1345-3 du code civil soit par un report du règlement des créances, soit par un échelonnement de celles-ci.
En application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances soultes et pénalités de toutes nature, lorsqu'elles tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, relèvent de la juridiction contentieuse.
Il ressort de l'article L. 281 du même code que si les recours sur la régularité en la forme de l'acte sont portées devant le juge de l'exécution, les contestations portant sur le montant de la dette sont en revanche portées devant le juge de l'impôt.
Par ailleurs, il est constant que le principe de la séparation des pouvoir interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire d'accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales.
Il s'ensuit que la demande de M.[N] est irrecevable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention, sauf à préciser que la demande est irrecevable et non pas infondée.
- Sur la demande d'autorisation de vente amiable :
Selon l'article R322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, M. [N] demande à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi pour un prix de 2'800'000 euros, en invoquant l'étude d'estimation réalisée par l'agence immobilière KW Avern, précisant qu'il a confié à cette dernière un mandat de vente, ce dont il justifie par la communication de sa pièce n° 27.
Ainsi que le souligne la partie intimée, le mandat de vente dont M. [N] se prévaut à l'appui de sa demande a été signé seulement le 7 mars 2024, alors que l'audience d'orientation s'est déroulée le 13 octobre 2023. Par ailleurs, M. [N] expose dans ses écritures qu'il sera prochainement en mesure d'apurer sa dette fiscale au moyen de la cession de parts qu'il détient soit personnellement, soit par l'intermédiaire de la holding GPS holding, dans diverses sociétés commerciales. Ces éléments permettent de douter de la détermination de l'appelant à vendre le bien saisi dans le cadre d'une vente amiable dans la perspective de l'apurement de la dette poursuivie.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le bien est un ensemble immobilier d'exception, ce que souligne d'ailleurs M. [N] lui-même. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas réaliste de considérer que ce bien pourrait être vendu amiablement dans les délais contraints de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la partie intimée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la demande tendant à l'octroi de délais paiement est irrecevable,
Condamne M. [F] [N] aux dépens d'appel,
Condamne M. [F] [N] à payer à la direction générale des finances publiques, représentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président