Cour de cassation, 12 février 1998. 96-15.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.365
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus les 17 octobre 1994, 9 mai 1995 et 18 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Odile X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé,Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 octobre 1994 ;
Attendu qu'à partir du 11 mai 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie a cessé de verser les indemnités journalières à Mme X..., qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 2 novembre 1990 ;
qu'au vu du rapport de l'expertise médicale technique effectuée à la demande de l'assurée, la Caisse a maintenu sa décision;
qu'après avoir ordonné une nouvelle expertise technique, la cour d'appel, par arrêt du 9 mai 1995, a déclaré fondées en leur principe les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles, et a ordonné un complément d'expertise;
que, par arrêt du 18 mars 1996, elle a dit que Mme X... avait été en incapacité temporaire totale pendant la période du 12 novembre 1990 au 11 février 1994 et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser les indemnités journalières du 12 mai 1991 au 11 novembre 1993, 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 18 mars 1996 pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour décider que les indemnités journalières devaient être versées à Mme X... jusqu'au 11 novembre 1993, l'arrêt énonce, d'une part, qu'au vu des conclusions de l'expert, il convient de dire que Mme X... s'est trouvée en incapacité totale de travail pour la période comprise entre le 2 novembre 1990 et le 1er novembre 1993 inclus, et, d'autre part, que Mme X... est en droit de prétendre au paiement des indemnités journalières pour la période du 12 mai 1991 au 11 novembre 1993, la période d'incapacité totale de travail ayant débuté le 12 novembre 1990 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen, dirigé contre les arrêts du 9 mai 1995 et du 18 mars 1996 :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer bien fondée en son principe la demande d'indemnisation de Mme X... et condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser des dommages et intérêts, les arrêts attaqués énoncent, d'une part, que le conflit opposant l'assurée à la Caisse a eu pour elle un rôle aggravant qui pouvait rendre compte de la persistance des manifestations névrotiques, et, d'autre part, que la Caisse a méconnu la gravité de l'état de santé de son assurée, et que celui-ci a été aggravé par l'attitude des services de la Caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi l'attitude de la Caisse avait été fautive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise, l'arrêt rendu entre les parties le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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