Cour de cassation, 18 mars 1991. 89-87.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.162
Date de décision :
18 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me X... et celles de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1) Y... Pierre,
2) La Société DELTA,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989 qui, pour fausses déclarations en douane ayant eu pour effet d'éluder des prohibitions ou des taxes, les a condamnés solidairement à payer à l'administration des Douanes, partie poursuivante, une amende de 61 221 francs et une somme de même montant à titre de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 38-2, 369-1, 414 et 426-2 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de fausse déclaration en douane, ayant pour but ou pour effet d'éluder des prohibitions et des droits et taxes et la société Delta civilement responsable de son préposé ;
"aux motifs que l'appareil litigieux a une taille de 9 cm x 7 cm, que fabriqué dans du plastique, alimenté par une pile électrique, il présente un clavier de 13 notes (1 octave + 5 dieses) qui par un bouton peut être fixé à 2 niveaux différents, qu'il permet d'enregistrer quelques notes et de jouer brièvement de 8 ritournelles ; que l'emballage mentionne "orgue électrique véritable instrument de musique", que le son est métallique et surtout que la proximité des touches interdit à un adulte d'en user normalement comme d'un clavier de piano ; que plus que le caractère rudimentaire de l'appareil plus perfectionné qu'une viole de gambe ou qu'un tympanon, sa miniaturisation le destinait essentiellement à l'amusement des enfants, plutôt qu'au jeu d'un musicien, confirment le classement retenu par la CCED ; que l'avis d'un expert consulté par le demandeur qui l'a appointé, ne peut prévaloir sur la décision de la CCED ; que le prévenu qui est président directeur général d'une société d'importation qui doit être familiarisé avec la complexité des déclarations, tente vainement d'établir sa bonne foi, c'est-à-dire l'absence d'intention coupable alors que la consultation qu'il invoque d'un expert appointé est insuffisante rien n'empêchant de multiplier ce genre de consultation pour ne produire que celles favorables au consultant, que le prévenu s'est abstenu de questionner l'administration des Douanes ou de consulter un expert en jouets, marchandises affectées de restriction d'importation ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des mentions portées sur l'emballage du fournisseur, évidemment intéressé à ne pas user d'appellation risquant de susciter des obstacles à l'importation en France ; que le prévenu se prévaut vainement d'un
défaut d'intérêt notable à falsifier la déclaration en raison de la modestie des suppléments de droit, alors que la mention d qu'il avait choisie le dispensait de solliciter la délivrance d'une licence d'importation ou de passer par un circuit d'importation moins contraignant en bénéficiant de quotas étrangers ;
"alors que, d'une part, la loi du 8 juillet 1987 a abrogé l'article 369-2 du Code des douanes et permet au prévenu d'infraction douanière de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur avait pris la précaution de demander l'avis d'un expert avant d'importer les produits litigieux, expert agréé par la commission de conciliation et d'expertise douanière dont la spécialité est l'expertise des instruments de musique anciens ; que cet expert a conclu que les instruments litigieux étaient de véritables instruments miniaturisés ; que l'emballage mentionnait "orgue électrique, véritable instrument de musique" ; que pareilles circonstances étaient propres à établir la bonne foi du demandeur ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ;
"alors d'autre part, que dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel le demandeur soulignait que l'emploi de matière plastique dans les orgues électroniques n'était pas rare ; que les instruments de musique de dimension réduite sont aujourd'hui courants en sorte que pareilles constatations ne permettent pas d'établir qu'il s'agit d'un jouet ;
"alors enfin et en tout état de cause que l'arrêt de la cour d'appel qui ne constate pas et omet de se prononcer sur l'intention frauduleuse doit être censuré" ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir caractérisé la matérialité de l'infraction douanière imputée à Schlusselblum en sa qualité de dirigeant de la société Delta, matérialité que le moyen proposé ne remet pas en cause, a, sans insuffisance ni contradiction, rejeté l'argumentation du prévenu tendant à établir sa bonne foi ;
Que dès lors le moyen, qui ne remet en cause que la valeur d'éléments de fait contradictoirement débattus ou soutient à tort que l'intention frauduleuse d serait un élément constitutif de l'infraction sanctionnée, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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