Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01369 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G72D
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 29 Avril 2019
RG n° 17/01370
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉS :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS
Maître [W] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par compromis sous seing privé signé le 2 septembre 2011, rédigé par Me [W] [I], notaire à [Localité 10], la société civile immobilière (SCI) du Marais s'est engagée à vendre à M. [F] [S] un entrepôt (ancienne carrosserie) situé [Adresse 4], -cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]-, d'une surface de 17a et 47 ca au prix de 245 000 euros, sous diverses conditions suspensives, notamment celle du 'maintien des dispositions fiscales Scellier qui seront applicables au jour de la réitération authentique telles qu'elles sont connues aujourd'hui pour l'année 2012.'
L'acte prévoyait ainsi, en cas de réalisation des différentes conditions supensives stipulées, la signature de l'acte authentique de vente au plus tard le 15 juillet 2012.
Par courrier du 13 décembre 2011, Me [F] [T], notaire de la SCI du Marais, a indiqué à Me [I] que la condition suspensive du maintien de la législation Scellier pour 2012 ne pourrait pas être levée et a proposé la signature par leurs clients respectifs d'une convention mettant fin à leurs relations contractuelles.
Par courrier du 21 décembre 2011, Me [I] lui a répondu que M. [S] ne souhaitait pas qu'il soit mis fin aux relations contractuelles, considérant que 'la modification du dispositif Scellier était sans incidence sur l'économie de l'opération à laquelle le vendeur s'était engagé, et que ladite condition suspensive était réalisée'.
Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Caen, saisi le 28 septembre 2012 par la SCI du Marais d'une action engagée à l'encontre de M. [S] et de son épouse Mme [E] [G], a notamment :
- constaté la caducité du compromis de vente du 2 septembre 2011 ;
- dit, par voie de conséquence, que la SCI du Marais est libre de disposer de son entrepôt situé au [Adresse 4] ;
- constaté la caducité du contrat de réservation signé le 2 septembre 2011 entre M. [S] et la SCI du Marais ;
- condamné M. [S] à payer à la SCI du Marais la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de son bien après le 2 avril 2012) ;
- débouté les époux [S] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- condamné M. [S] à payer à la SCI du Marais la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
M. [S] a confié la défense de ses intérêts à Me Alex Metzker, avocat au barreau de Paris, pour interjeter appel de ce jugement devant la cour d'appel de Caen.
La déclaration d'appel a été reçue au greffe de la cour le 25 mars 2015.
Par courrier du 29 juin 2015, Me [L], alléguant le défaut de paiement de ses honoraires, a informé M. [S] qu'il n'était plus son avocat et qu'il suspendait l'ensemble des missions juridiques qu'il lui avait confiées.
Par ordonnance du 25 août 2015, le conseiller de la mise en état, constatant que l'appelant n'avait pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, ni formulé d'observations sur l'avis de caducité encourue adressé le 27 juillet 2015, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, condamnant M. [S] aux dépens.
Par actes des 29 mars 2017 et 7 avril 2017, M. [S] a fait assigner Me [L], Me [I] ainsi que la SCP de notaires associés [P]-[T]-[C]-[I]-[Z], devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 35 500 euros en réparation de son préjudice pour perte de chance, 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal a notamment :
- débouté M. [S] de ses actions en responsabilité formées contre Me [L] et contre Me [I] et rejeté ses demandes indemnitaires formées contre ces derniers et contre la SCP [P]-[T]-[C]-[I]-[Z] ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens et au paiement à Me [L] de la somme de 2 000 euros et à Me [I] et à la Scp [P]-[T]-[C]-[I]-[Z], unis d'intérêts, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire de cette décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [S] ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par Me [I] dans la rédaction du compromis de vente conclu le 2 septembre 2011 et dans l'exercice de son devoir d'information à l'égard des signataires, que si Me [L] avait failli à son devoir de conseil et de diligence en s'abstenant de déposer des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel nonobstant le défaut de paiement d'honoraires provisionnels par son client, M. [S] n'établissait pas le préjudice allégué qui résulterait de la perte de chance de succès de l'instance d'appel.
Par déclaration du 4 juin 2019, M. [S] a formé appel de ce jugement, intimant Me [L], Me [I] et la Scp [P]-[T]-[C]-[I]-[Z].
Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'interruption d'instance dans la mesure où la SCP [P]-[T]-[C]-[I]-[Z] n'avait plus de représentant légal du fait de la clôture de ses opérations de liquidation. Il a par ailleurs enjoint à Me Marc Poisson, conseil de M. [S], de régulariser la procédure pour le 4 juin 2019 (en réalité 2022) sous peine de radiation de l'affaire.
Le 1er juin 2022, les parties s'étant abstenues de toute initiative permettant la poursuite de la procédure, la radiation de l'affaire a été ordonnée.
Par conclusions d'appelant n°3 déposées le 2 juin 2022 'tendant à la reprise d'instance', M. [S] a indiqué qu'il n'entendait pas engager une procédure aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc de la SCP [P]-[T]-[C]-[I]-[Z] mais poursuivre la présente instance uniquement à l'encontre de Me [W] [I].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures d'appelant n°3 notifiées le 2 juin 2022, M. [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses actions en responsabilité formées contre Me [L] et contre Me [I] et a rejeté ses demandes indemnitaires formées contre ces derniers et contre la Scp [P]-[T]-[C]-[I]-[Z], à savoir :
'* condamner solidairement Me [L], Me [I] ainsi que la Scp [P]-[T]-[C]- [I] à lui payer la somme de 35 500 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;
* condamner Me [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* condamner Me [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
* condamner Me [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;
* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l'appel et sans caution, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile;
* débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;'
Et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens et au paiement à Me [L] de la somme de 2 000 euros et à Me [I] et à la Scp [P]-[T]-[C]-[I]-[Z], unis d'intérêts, de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Me [L] et Me [I] à lui payer la somme de 35 500 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;
- condamner Me [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner Me [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, tant pour la procédure en première instance que pour la procédure en appel ;
- condamner Me [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, tant pour la procédure en première instance que pour la procédure en appel ;
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires au dispositif de ses conclusions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 novembre 2019, Me [I] et la SCP [P]-[T]-[C]-[I]-[Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire, dire que seul le paiement de la facture du Cabinet Lallouet, émise le 2 décembre 2011 d'un montant de 1 285,70 euros constitue un préjudice ;
- débouter M. [S] de toute autre demande ;
En toutes hypothèses,
- condamner M. [S] à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d'intimé n°2 notifiées le 13 octobre 2022, Me [L] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et, y ajoutant, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour, statuant dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande formée par M. [S] à l'encontre de la Scp [P]-[T]-[C]-[I]-[Z]. En conséquence, les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées à l'encontre de cette société et condamné M. [S] à lui payer une indemnité procédurale sont définitives.
I- Sur la responsabilité de Me [L] :
M. [S] fait valoir que Me [L] a commis une faute en manquant à son devoir de conseil et de diligence pour ne pas avoir déposé de conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Il ajoute qu'en raison de cette faute, il a perdu la chance d'obtenir réformation du jugement du 29 janvier 2015 dans la mesure où la condition suspensive relative au dispositif Scellier n'était aucunement défaillante, que la société du Marais ne justifiait ni du caractère significatif des modifications textuelles intervenues ni d'aucun préjudice en résultant et qu'en définitive, elle a, de mauvaise foi, prétexté ce motif pour ne pas poursuivre les opérations de cession.
De surcroît, M. [S] assure que la rétention dolosive par la société du Marais de l'information relative au cahier des charges du lotissement qui autorisait exclusivement la construction de maisons d'habitation aurait dû lui permettre d'obtenir une décision favorable en cause d'appel.
Enfin, il affirme avoir subi un préjudice moral ayant perdu tout espoir de voir la décision réformée, son projet de construction ayant été par ailleurs anéanti, soulignant devoir supporter en outre de nombreux frais ensuite de la décision en vain critiquée.
En réplique, Me [L], qui ne conteste pas l'absence de dépôt de toutes conclusions dans le délai légal tel que reproché, invoque toutefois le contexte particulier dans lequel il s'est abstenu : contacté par M. [S] en janvier 2015 au titre de cette affaire mais aussi d'une vingtaine d'autres dossiers transmis en vrac et pour lesquels des actes urgents devaient être exécutés, son client a refusé de lui régler les honoraires provisionnels malgré l'avance de frais que son conseil avait déjà réalisée.
En tout état de cause, Me [L] fait valoir que M. [S] ne démontre pas le préjudice invoqué lequel doit être certain s'agissant d'une perte de chance.
La responsabilité de l'avocat obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et suppose donc, pour être engagée, la démonstration d'un fait fautif générateur de responsabilité, et d'un préjudice réparable imputable à ce fait.
En application des articles 411 à 413 du code de procédure civile, se forme entre l'avocat et son client un contrat de mandat obligeant l'avocat dans le cadre de son activité judiciaire à accomplir tous les actes processuels et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et en prenant toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client. L'article 419 du même code ajoute que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en n'est déchargé qu'après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par son nouveau représentant.
L'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, dans sa rédaction en vigueur au cas d'espèce, prévoit à cet égard que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Enfin, dans le cadre du contrat qui le lie à son client, l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil, qui lui impose de lui fournir les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en son nom ou à son encontre et de nature à contribuer au succès de ses prétentions.
En l'espèce, il est constant qu'au mois de janvier 2015, M. [S] a confié à Me [L] la défense de ses intérêts en particulier dans le cadre de l'instance qui l'opposait à la SCI du Marais et ayant donné lieu à un jugement rendu le 29 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Caen. Dès lors, il appartenait à Me [L] d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure et utiles au succès au fond des prétentions de M. [S] jusqu'au terme de sa mission.
Or, il ne fait pas débat qu'après avoir, sur demande expresse de M. [S] du 23 mars 2015, régularisé une déclaration d'appel le 25 mars 2015, Me [L] n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois de l'appel exigé par l'article 908 du code de procédure civile, lequel expirait le 25 juin 2015.
Il n'est pas davantage contesté qu'une ordonnance de caducité a été rendue le 25 août 2015 ce, sans que l'avocat n'ait préalablement formulé la moindre observation devant le conseiller chargé de la mise en état.
Enfin, des courriels des 4 et 5 mai 2015 produits par M. [S] font état des réclamations de Me [L] pour le remboursement du timbre fiscal de 225 euros avancé en urgence par l'avocat à la demande de sa consoeur postulante et le paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais de postulation mais ce, sans alerter ni prévenir le client d'une quelconque manière des conséquences qu'un défaut de paiement entraînerait sur le traitement de la procédure en cours et plus généralement la prise en charge de ses intérêts, informant par ailleurs M. [S] que l'appel était donc toujours en cours et qu'ils avaient jusqu'au 25 juin 2015 pour conclure. Cependant, ce n'est que par courrier daté du 29 juin 2015, soit postérieurement à la date d'expiration du délai pour conclure précité, que Me [L] a exprimé auprès de M. [S] 'son regret' de 'ne plus être son avocat', l'informant 'suspendre l'ensemble de ses missions juridiques (conseils et contentieux) tant en ce qui concerne vos dossiers en particulier, que pour l'ensemble de vos nombreuses sociétés dont vous avez la gérance (...)'.
Au vu de ces éléments, il est manifeste que Me [L] a failli à ses obligations contractuelles de diligence et de conseil, en ne procédant pas dans les délais impartis à la remise de conclusions au nom du client qu'il représentait, et en s'abstenant d'informer celui-ci de son intention de mettre fin à leurs relations avant l'expiration de ce délai.
Le tribunal a exactement considéré que, nonobstant l'abondance et la complexité des dossiers confiés dont il avait accepté librement la charge, l'avocat ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité au motif que M. [S] n'avait pas procédé au paiement de ses honoraires provisionnels alors qu'il lui appartenait, à tout le moins, d'informer son client, en temps utile pour la sauvegarde de ses intérêts, des conséquences qu'il entendait attacher à ces défauts de règlement, ce que ne révèlent ni les factures d'honoraires versées aux débats ni les courriels échangés entre les parties.
La faute commise par Me [L] est donc caractérisée.
La preuve d'un préjudice est toutefois nécessaire, en son principe et son quantum.
Pour apprécier le préjudice résultant de la perte de chance allégué par M. [S], il y a lieu d'évaluer les chances que celui-ci aurait eu d'obtenir en tout ou partie gain de cause.
En l'espèce, c'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents et adoptés par la cour que les premiers juges ont parfaitement retenu que les chances de succès, même minimes, de l'instance d'appel n'étaient pas démontrées, en ce que :
- s'agissant de la condition suspensive stipulée au compromis de vente du 2 septembre 2011 ainsi rédigée : '5- Maintien du dispositif fiscal 'Scellier' applicable en 2012 : les présentes sont conclues sous la condition suspensive du maintien des dispositions fiscales Scellier qui seront applicables au jour de la réitération authentique, telles qu'elles sont connues aujourd'hui pour l'année 2012. Cette condition est stipulée dans l'intérêt des deux parties': ces termes clairs et précis, qui ne révélaient aucune erreur manifeste, ne permettaient pas au juge de dénaturer la commune intention des parties telle qu'exprimée, ni a fortiori de modifier les obligations en résultant, étant rappelé que la dite clause avait été stipulée dans l'intérêt de la SCI du Marais comme dans celui de M. [S] ; il est incontesté que les dispositions fiscales Scellier connues le 2 septembre 2011 pour l'année 2012 ont fait l'objet de plusieurs modifications telles que reprises par le tribunal de grande instance de Caen dans son jugement du 29 janvier 2015(dans le cadre de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011, du décret n°2012-305 du 5 mars 2012 et du décret n°2012-547 du 23 avril 2012) ; que par suite, la condition suspensive était bien défaillante et empêchait la réitération de la vente ce, sans que la SCI du Marais n'ait à justifier du caractère significatif de la modification apportée au dispositif ni d'un éventuel préjudice en résultant pour elle comme le soutient à tort M. [S]. Il n'appartenait pas au juge d'apprécier l'importance ou l'étendue des changements textuels intervenus ni a fortiori leurs incidences préjudiciables ou non pour la SCI du Marais, dès lors que les parties à l'acte avaient expressément convenu, dans l'intérêt de chacune, que seule la modification du dispositif fiscal Scellier tel que connu le 2 septembre 2011 pour l'année 2012, rendait caduque le compromis.
Enfin, M. [S] n'apporte aucun élément pour justifier de la mauvaise foi de la SCI du Marais s'agissant de la défaillance de cette condition suspensive, prétexte allégué selon lui par le vendeur pour ne pas poursuivre les opérations de cession, étant rappelé que la bonne foi est toujours présumée. De même, l'appelant ne saurait reprocher à la SCI du Marais d'avoir invoqué divers moyens au soutien de son action fondée sur le non-respect des autres conditions supensives afin de faire valoir ses droits et obtenir gain de cause, ce qui, en soi, ne saurait révéler la mauvaise foi d'une partie au procès.
- s'agissant de la rétention dolosive par la SCI du Marais de l'information relative à l'existence d'un cahier des charges du lotissement 'Clos de Santé' du 12 janvier 1933 autorisant exclusivement la construction d'une maison d'habitation individuelle et non celle d'un immeuble collectif, de nature à remettre en cause le projet de M. [S] de construire huit logements : celui-ci, qui a vu rejeter sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre de la SCI du Marais pour défaut d'information, ne démontre pas que la SCI du Marais avait connaissance de ce cahier des charges le 2 septembre 2011 alors qu'au contraire, il était établi que l'acte de vente des précédents propriétaires de l'entrepôt ([Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]), conclu avec elle le 11 février 2010, les renseignements d'urbanisme annexés à cet acte et le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière relatives à ces trois parcelles, ne faisaient nullement référence à ce cahier des charges et que M. [S] ne produit aucun élément pour établir, malgré ces constatations, la connaissance que le vendeur aurait pu en avoir.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement et la reconnaissance en faveur de M. [S] d'une chance même minime, de succès de l'instance d'appel dont il a été privé en raison de la faute de Me [L].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [S] à l'encontre de Me [L].
II- Sur la responsabilité de Me [I] :
M. [S] fait valoir que Me [I], en sa seule qualité de rédacteur de l'acte, était tenu à un devoir de conseil l'obligeant à s'assurer de la validité et de l'efficacité de celui-ci. Il considère alors que le notaire a commis une faute en rédigeant le compromis de vente sans l'informer de l'existence d'une clause d'un cahier des charges du lotissement s'opposant à l'édification de l'immeuble projetée ni du risque encouru d'une action en démolition par des colotis ou des tiers, et sans avoir procédé préalablement aux recherches de renseignements nécessaires concernant l'existence et le contenu du cahier des charges.
M. [S] prétend alors avoir subi un préjudice au titre des frais d'architecte et de géomètres experts engagés en pure perte sans compter le préjudice de perte de chance de réaliser une plus-value importante dans le cadre de l'opération de construction projetée.
Me [I] réplique qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il expose qu'il n'a pas été en mesure de faire état dans le compromis de vente de l'existence d'un ancien lotissement dont le cahier des charges a été adopté le 12 janvier 1933 dans la mesure où il n'en n'avait pas connaissance et, surtout, au seul stade du compromis de vente, n'avait aucun moyen d'en avoir connaissance à l'occasion de ses vérifications. Il précise à cet égard que le titre de propriété de la SCI le Marais n'en faisait pas état, tout comme la note de renseignement d'urbanisme délivrée par le maire et qu'enfin, aucune publication des arrêtés de lotissement et du règlement du cahier des charges qui y est annexé n'était intervenue auprès de la Conservation des hypothèques.
Enfin, il rappelle qu'en tout état de cause, la vente étant soumise à la condition suspensive de l'obtention du permis de construire de sorte que l'examen de la constructibilité du projet envisagé avait été reporté d'un commun accord après le compromis, il n'était tenu, à ce stade et eu égard à cette condition suspensive, à aucune autre recherche pour vérifier que le terrain permettait la réalisation de la construction envisagée.
En application de l'article 1382 ancien du code civil, le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité. Il a ainsi l'obligation d'éclairer les parties sur la portée et les conséquences des actes auxquels il prête son ministère et sur les risques qu'elles courent, lorsqu'il en a connaissance.
En l'espèce, il constant que le compromis de vente sous seing privé, ses termes, prix et conditions, ont été négociés par l'agence Era Immobilier Demi Lune (p11 de l'acte) et que Me [I] en a été le rédacteur.
Si le lotissement 'Clos de Santé' ne figurait pas parmi la liste des lotissements dont le règlement a été maintenu, son cahier des charges adopté le 12 janvier 1933, lequel revêt un caractère contractuel entre les colotis, stipulait une clause selon laquelle 'chaque acquéreur devra dans un délai maximum de deux ans avoir fait édifier sur le terrain acquis une maison d'habitation avec ou sans boutique'.
Il n'est pas davantage contesté que les parcelles cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] objet du compromis de vente étaient soumises à ce cahier des charges lequel venait en contradiction avec le projet de M. [S] d'édifier un ensemble immobilier comportant 8 logements d'habitation, ni que le compromis de vente ne faisait pas état de cette information.
Chacune des parties soutient avoir eu connaissance de ce cahier des charges de manière fortuite courant 2013, soit postérieurement à la signature du compromis de vente, M. [S] lorsqu'il s'est renseigné en vue d'acquérir une parcelle voisine et Me [I], à l'occasion de la lecture de l'acte de vente de la parcelle voisine située au n°[Adresse 5] et cadastrée section [Cadastre 9].
Aucun élément ne vient établir que Me [I] a eu connaissance de l'information antérieurement à la rédaction du compromis de vente litigieux, M. [S] considérant néanmoins qu'il appartenait au notaire de la rechercher et de la communiquer aux parties.
Pour autant, il est justifié que l'acte de vente des précédents propriétaires conclu avec la SCI du Marais le 11 février 2010 et en particulier la note de renseignement d'urbanisme délivrée par le maire et annexée à l'acte, ne mentionnaient pas l'existence du lotissement 'Clos de santé' ni a fortiori les règles d'urbanisme applicables issues le cas échéant du règlement de lotissement ou de son cahier des charges. En outre, le relevé des formalités publiées au service de la publicité n'en fait pas davantage état.
Enfin, aucun élément ou indice n'est allégué de nature à mettre en alerte le notaire sur l'existence d'un lotissement l'obligeant à vérifier un éventuel règlement de lotissement et son cahier des charges et à procéder à davantage de recherches propres à s'assurer de l'efficacité de l'acte à rédiger.
Au contraire, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'existence d'un bâtiment industriel édifié sur les parcelles litigieuses ne pouvait laisser à penser que celles-ci étaient situées dans un lotissement soumis à des exigences particulières quant au type de constructions à édifier. Le notaire n'a pas l'obligation, au stade des actes préparatoires, de s'assurer que le bâtiment édifié sur les parcelles objet du compromis vente ait été lui-même construit en conformité avec le cahier des charges d'un lotissement dont il ignorait l'existence et dont ni le titre de propriété ni le service de publicité foncière ne faisaient état. Plus généralement, il ne saurait être reproché à Me [I] un manquement à son devoir d'information et de conseil envers l'acquéreur alors qu'au stade de l'acte préparatoire, celui-ci n'était pas tenu de procéder à d'autres vérifications que celles effectuées au vu des éléments dont il avait connaissance.
Il sera aussi rappelé que le compromis de vente stipulait une condition suspensive d'obtention du permis de construire devenu définitif pour la réalisation d'une opération de logements destinés à l'accession libre à la propriété pour une SHON minimale de 1070m2, en ce compris la SHON du bâtiment existant conservé et, qu'en tout état de cause, la caducité de l'acte a été constatée par jugement du 29 janvier 2015 en raison de la défaillance de la condition suspensive relative au maintien du dispositif Scellier, sans rapport avec le motif tiré de l'existence d'un cahier des charges. Ainsi, aucun lien de causalité n'est établi entre le manquement reproché au notaire et la non-poursuite de l'opération immobilière du fait de la caducité du compromis pour un motif étranger à toute faute de Me [I].
En conséquence, en l'absence de faute établie à l'encontre de Me [I], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [S] à son encontre.
III- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée en appel par Me [L] et par Me [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
M. [S], partie perdante, doit être débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [S] à payer à Me [X] [L] et à Me [W] [I], chacun, une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON