Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 23/06614 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YH7X / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [S] [J] épouse [V] [F]
C /
[P] [Y] [V] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [S] [J] épouse [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006745 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y] [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [B] [S] [J] épouse [V] [F]
Monsieur [P] [Y] [V] [F]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J] et Monsieur [P] [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
[M] [F] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 8].
Par acte du 28 septembre 2023, Madame [B] [J] a fait assigner Monsieur [P] [V] [F] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 8 janvier 2024, sans en préciser le fondement.
Il n'a pas été sollicité des mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Madame [B] [J] demande de :
prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;ordonner la liquidation du régime matrimonial ;constater qu'elle reprendra son nom de jeune fille ;fixer la date des effets du divorce au 16 mai 2022 ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère ;dire que Monsieur [P] [V] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie de l'école au dimanche 18 heures outre un jour par semaine la semaine impaire ;pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quinzaine l'été (première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires) ;étant précisé par ailleurs que s'agissant des périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances scolaires débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile de la mère le dernier jour de la période accordée à 19 heures ;fixer à 200 € par mois la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père ;prévoir l'intermédiation de la Caisse des allocations familiales pour le paiement de la part contributive ;prévoir la rétroactivité au jour de l'assignation ;condamner Monsieur [P] [V] [F] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [P] [V] [F] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l'assignation déposée par la partie demanderesse pour l'exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024 et l'audience fixée au 9 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [S] [J], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (PORTUGAL)
et
Monsieur [P] [Y] [V] [F], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (PORTUGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 16 mai 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [J] et Monsieur [P] [V] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [B] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [V] [F] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie de l'école au dimanche 18 heures outre un jour par semaine la semaine impaire à définir amiablement entre les parents et avec extension au jour férié qui précède ou qui suit le droit de visite et d'hébergement ;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quinzaine l'été (première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires) ;
* étant précisé par ailleurs que s'agissant des périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances scolaires débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile de la mère le dernier jour de la période accordée à 19 heures ;
* à charge pour Monsieur [P] [V] [F] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [V] [F], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] [F] au paiement de ladite pension à compter du 28 septembre 2023 ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.RLINK"http://www.insee.fr/"\n_topfr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
CONDAMNE Madame [B] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi, le présent jugement sera signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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