Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-86.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.163
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 23 octobre 1992, qui, pour délit de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel supérieure à 3 mois, commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 4 500 francs et, pour contravention connexe au Code de la route, à une amende de 1 000 francs, a en outre prononcé l'annulation de son permis de conduire, le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau étant fixé à 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et L. 15 du Code de la route, 320 et R. 40-4° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, avec la circonstance que l'auteur conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et a prononcé en conséquence des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende ainsi que l'annulation du permis de conduire ;
"au motif que Nicole Y..., blessée dans l'accident, présentait un hématome de la bosse frontale gauche très important et impossible à ponctionner immédiatement, un hématome sous les deux orbites et une raideur de la colonne cervicale ;
"alors que le délit de l'article L. 1er - III - alinéa 2 du Code de la route n'est constitué que si les blessures ont entraîné une incapacité totale de travail personnel, laquelle ne doit cependant pas excéder trois mois ; que dès lors, en se bornant à relever qu'à la suite de l'accident Nicole Y... présentait plusieurs hématomes ainsi qu'une raideur de la colonne cervicale, sans constater qu'il en était résulté une incapacité totale de travail personnel, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué, non plus que d'aucunes conclusions, que le prévenu ait contesté, devant les juges du fond, que Nicole Y... ait été atteinte, à la suite de l'accident, d'une incapacité totale de travail personnel inférieure à 3 mois ;
Que dès lors le moyen, mélangé de fait, ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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