Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 18/02335 - N° Portalis DBYF-W-B7C-HBKZ
DEMANDEURS
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003331 du 02/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Madame [W] [P] - Intervenant volontaire
née le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 25], demeurant [Adresse 17]
Madame [L] [P] veuve [Z] - Intervenant volontaire
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 25], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [O] [P] - Intervenant volontaire
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [X] [P] - Intervenant volontaire
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 25], demeurant [Adresse 24]
Madame [A] [P] épouse [T] - Intervenant volontaire
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 25], demeurant [Adresse 9]
Madame [E] [P] épouse [U] - Intervenant volontaire
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15]
Madame [C] [P] - Intervenant volontaire
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 25], demeurant [Adresse 12]
Tous représentés par Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S] veuve [V]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 19 août 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, ce Tribunal a :
- reçu l’intervention volontaire de Madame [W] [P], Madame [L] [P], veuve [Z], Monsieur [O] [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [P], épouse [T], Madame [E] [P], épouse [U] et Madame [C] [P], [E] [P], épouse [U] et Madame [C] [P] ;
- écarté la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 815-3 du Code civil,
- sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
- révoqué l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats,
- invité Madame [F] [P], Madame [D] [P], Madame [W] [P], Madame [L] [P], veuve [Z], Monsieur [O] [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [P], épouse [T], Madame [E] [P], épouse [U] et Madame [C] [P] à produire en original :
. le chèque n° 0770193 attribué à feu [H] [P],
. tout échantillon de l’écriture et la signature de feu [H] [P],
. le spécimen de signature déposé à la banque,
- invité Madame [K] [S] à produire dix échantillons de son écriture et sa signature,
- invité les parties à produire le bulletin d’admission au centre hospitalier de [Localité 23] de [H] [P] le 24 juillet 2018,
- réservé les dépens.
Par jugement du 29 septembre 2022, ce Tribunal a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et avant dire droit, ordonné une expertise graphologique et désigné pour y procéder Madame [B] [I], avec notamment pour mission de dire si la signature ainsi que les mentions manuscrites dont sont revêtus le chèque peuvent être attribuées à [H] [P] et donner toute précision utile à la solution du litige, et renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 mars 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, Madame [F] [P], Madame [D] [P] Madame [W] [P], Madame [L] [P], veuve [Z], Monsieur [O] [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [P], épouse [T], Madame [E] [P], épouse [U] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1240, de l’article L.131-2 du Code financier et monétaire et de l’article L.131-3 du Code de commerce demandent au Tribunal de :
-voir condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 30.000 € tant à titre de dommages et intérêts qu’en remboursement du chèque de 30.000 € falsifié.
- la condamner au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé aux héritiers et du fait de sa résistance abusive.
- la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, madame [K] [S], veuve [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1382 devenu l’article 1240 du Code civil, de :
A titre principal
- déclarer Madame [W] [P], Madame [L] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [X] [P], Madame [F] [P], Madame [A] [P], Madame [D] [P], Madame [E] [P], Madame [C] [P], irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence
- les en débouter.
Subsidiairement
- débouter Madame [W] [P], Madame [L] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [X] [P], Madame [F] [P], Madame [A] [P], Madame [D] [P], Madame [E] [P], Madame [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal que subsidiaire.
- condamner in solidum Madame [W] [P], Madame [L] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [X] [P], Madame [F] [P], Madame [A] [P], Madame [D] [P], Madame [E] [P], Madame [C] [P] à verser à Madame [K] [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Eve-Elisabeth CAMBUZAT, associée de la Selarl VERNUDACHI CAMBUZAT DUSSOURD.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est constant que :
- Monsieur [H] [P], décédé le [Date décès 13] 2016 à [Localité 23], était titulaire d’un compte ouvert n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société [21] à l’agence de [Localité 23].
- le 27 juillet 2016, ce compte qui affichait un solde créditeur de 47 132,62 euros, a été débité d’une somme de trente mille (30 000) euros correspondant à un chèque n° 0770193 tiré au bénéfice de Madame [K] [S].
Il n’est pas contesté que ce chèque a été encaissé par Madame [K] [S].
Il résulte, par ailleurs, des conclusions nettes et dépourvues d’ambiguïté de madame [I], expert en écriture, que les mentions des libellés et la signature du chèque n° 0770193 ont été tracées d’une seule et même main, que monsieur [H] [P] n’est pas l’auteur de la signature du chèque litigieux et que madame [K] [S] est l’auteur des mentions des libellés et de la signature du chèque litigieux.
Les conclusions de ce rapport d’expertise ne sont pas contestées par Madame [K] [S], qui n’a d’ailleurs pas déposé de nouvelles écritures postérieurement au dépôt de ce rapport.
La contrefaçon du chèque et l’usage en connaissance de cause de ce chèque contrefait par madame [S] constituent des fautes engageant la responsabilité de cette dernière à l’égard des cohéritiers de monsieur [H] [P].
Il convient donc de la condamner à restituer à la succession la somme de 30.000 euros correspondant au montant du chèque litigieux.
A défaut pour les consorts [P] du préjudice moral invoqué et alors que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce, la demande en dommages et intérêts formée par les consorts [P] sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, madame [K] [S] sera condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, madame [K] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne madame [K] [S], veuve [V] à restituer à la succession de [H] [P] la somme de 30.000 euros ;
Déboute Madame [F] [P], Madame [D] [P] Madame [W] [P], Madame [L] [P], veuve [Z], Monsieur [O] [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [P], épouse [T], Madame [E] [P], épouse [U] et Madame [C] [P] du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [K] [S], veuve [V] à payer à Madame [F] [P], Madame [D] [P] Madame [W] [P], Madame [L] [P], veuve [Z], Monsieur [O] [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [P], épouse [T], Madame [E] [P], épouse [U] et Madame [C] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne madame [K] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V.GUEDJ