Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 98/2023 - N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWZM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES, reçu le 27 Avril 2023 à 17 heures 22 pour :
Mme [I] [F], née le 05 Juillet 1988
[Adresse 1],
hospitalisée au [Adresse 2]
ayant pour avocat désigné Me LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [I] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [X] du 15 avril 2023 décrivant des idées délirantes, un syndrome de persécution envers sa famille et les médecins et une hétéro-agressivité, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [M] [Y] à Rennes du même jour, Mme [I] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 16 avril 2023 par le Dr. [P] mentionne un mutisme, Mme [I] [F] ayant un regard fixe et une présentation peu soignée et ses troubles s'inscrivant sur des troubles délirants et hallucinatoires sous-jacents, avec une conscience nulle de ses troubles et une absence d'adhésion au traitement, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 18 avril 2023 par le Dr. [T] mentionne une désorganisation idéo-comportementale, un émoussement affectif franc, des idées délirantes de persécution centrées sur son entourage et sur les soins, avec un discours logorrhéique présentant un certain relâchement des associations, sans agitation motrice toutefois, avec une conscience nulle de ses troubles, situation ne permettant pas de recueillir son consentement et nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le 18 avril 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [I] [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical établi le 19 avril 2023 par le Dr. [T] reprenant les mêmes considérations et mentionnant un risque de mise en danger de la patiente, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [F].
Le 27 avril 2023, Mme [I] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 4 mai 2023 à 14 heures, Mme [I] [F] indique qu'elle parle à son entourage et réfute l'allégation de persécution, même si elle a des problèmes avec son voisinage qui se plaint d'elle. Elle estime qu'une expertise permettrait d'expliquer son état de santé. Elle voudrait déménager et a plusieurs pistes chez des amis.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [I] [F] en raison du défaut de caractérisation du péril imminent, de l'absence d'horodatage du certificat médical des 72 heures qui ne permet pas de considérer que la patiente a été évaluée dans les délais requis et de l'avis médical motivé rédigé par un psychiatre s'occupant des soins. Elle sollicite également l'organisation d'une expertise afin de vérifier la nécessité des soins.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 4 mai 2023 par le Dr. [H] mentionnant que Mme [I] [F] reste substhénique, n'adhère aucunement à la prise en charge et aux traitements et reste persécutée par son entourage, la patiente ne reconnaissant ni la pathologie, ni le besoin de soins.
Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance en raison d'un péril imminent insuffisamment caractérisé.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [I] [F] a formé le 27 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 25 avril 2023.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le défaut de caractérisation du péril imminent :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
En l'espèce, Mme [I] [F] a été hospitalisée sur la base d'un certificat médical du Dr. [X] du 15 avril 2023 décrivant des idées délirantes, un syndrome de persécution envers sa famille et les médecins et une hétéro-agressivité.
Le premier juge doit être approuvé lorsqu'il considère que Mme [I] [F], par son attitude hétéro-agressive, se trouvait exposée au risque de réactions physiques d'autrui, situation qui la mettait donc en danger imminent. Le certificat médical des 24 heures rappelle en effet que la patiente présentait une 'décompensation délirante et dissociative' et le certificat médical des 72 heures évoque des 'troubles du comportement dans un contexte de rupture thérapeutique'.
La procédure de soins sur péril imminent s'en trouvait justifiée.
Le moyen soulevé, inopérant, sera donc écarté.
2 - l'absence d'évaluation dans les délais requis :
L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article'.
En cas de non-respect des délais des 24 et 72 heures pour l'établissement des certificats médicaux de la période d'observation, qui doivent se calculer d'heure à heure, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique.
En l'espèce, la décision d'admission est fondée sur un certificat médical initial établi le 15 avril 2022 à 16 heures 08. Le certificat médical des 24 heures a été établi le 16 avril 2023 à 11 heures 40 par le Dr. [P], soit à l'intérieur du délai requis. Le certificat médical des 72 heures a été établi le 18 avril 2023 par le Dr. [T] mais il n'est pas horodaté.
À supposer qu'il ait été établi après 16 heures 08, Mme [I] [F] n'offre pas de caractériser le grief qu'elle aurait pu en concevoir.
Le moyen soulevé, inopérant, sera donc écarté.
3 - l'irrégularité de l'avis médical motivé :
L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
L'article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques'.
L'article R. 3211-12 prévoit, le cas échéant, la communication au juge des libertés et de la détention de 'l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition'.
En l'espèce, Mme [I] [F] reproche à l'avis médical motivé ayant accompagné la saisine du juge des libertés et de la détention d'avoir été établi par le même médecin que l'auteur du certificat médical des 72 heures, en l'occurrence le Dr. [T].
Ce n'est que dans l'hypothèse où le médecin précise, dans son avis motivé, que l'audition du patient ne peut pas être pratiquée qu'il ne peut pas avoir également participé aux soins.
Or, dans son avis motivé émis le 19 avril 2023, le Dr. [T], qui avait déjà rédigé le certificat médical des 72 heures, a effectivement indiqué que 'l'état de la patiente ne permet pas sa présence à l'audience'.
Toutefois, Mme [I] [F], qui a participé à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ne justifie d'aucun grief lié à cette irrégularité.
Le moyen soulevé, inopérant, sera donc écarté.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 4 mai 2023 par le Dr. [H] mentionne que Mme [I] [F] reste substhénique, n'adhère aucunement à la prise en charge et aux traitements et reste persécutée par son entourage, la patiente ne reconnaissant ni la pathologie, ni le besoin de soins.
La poursuite de l'hospitalisation apparaît nécessaire.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il n'y ait lieu de procéder à l'expertise demandée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [I] [F] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 05 mai 2023 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [I] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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