Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [M], [B] [T] épouse [M] c/ [Y] [J], S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
N° 24 /
Du 31 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/01412 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NNF6
Grosse délivrée à
Me Nathalie PUJOL
Me Audrey BAGARRI
expédition délivrée à
le 31/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, signé par Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [B] [T] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de M. [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 22 mars 2021 aux termes duquel monsieur [L] [M] et madame [B] [T] épouse [M] ont fait assigner monsieur [Y] [J] et la SMABTP devant le tribunal de céans au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de voir :
Juger que l'aggravation des désordres a été constatée en 2015,
Juger que monsieur [Y] [J] en sa qualité d'expert amiable, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard,
En conséquence, condamner solidairement monsieur [J] et la SMABTP à leur payer les sommes suivantes :
- au paiement de la somme 117.147,72 € TTC au titre des travaux nécessaires pour réparer la villa,
- au paiement de la somme de 9.750 € en réparation du préjudice de jouissance,
- au paiement de la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
- au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
- outre les dépens et frais d'expertise, y compris les frais d'expertise judiciaire, les frais au titre du rapport réalisé par le cabinet BE LEGAL, les frais déboursés pour la mission réalisée par le géotechnicien OGEO ;
Vu l'ordonnance de mise en état en date du 6 décembre 2022, qui a notamment rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SMABTP et a déclaré leur action non prescrite ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix En Provence en date du 6 juillet 2023 qui a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [M] (RPVA 17 mai 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l'article 1240 et 1241 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise rendu le 4 septembre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE de la communication tardive et postérieurement à l'ordonnance de clôture de ses écritures et pièces par Monsieur [J] et la SMABTP,
ORDONNER la révocation de l'Ordonnance de clôture prononcée le 14.12.2024,
A défaut, si le Tribunal de Céans devait ne pas ordonner la révocation de l'Ordonnance de clôture,
ORDONNER le rejet des écritures et 8 pièces notifiées par la SMABTP et Monsieur [J] le
17.01.2024,
JUGER que l'aggravation des désordres a été constatée en 2015,
JUGER que Monsieur [Y] [J] en sa qualité d'expert amiable n'a pas effectué une analyse
complète et nécessaire à la résolution des désordres affectant leur maison et que ses préconisations étaient insuffisantes,
JUGER que Monsieur [Y] [J], en sa qualité d'expert amiable, a commis des fautes de
nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard,
DEBOUTER Monsieur [Y] [J] et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des
travaux publics (SMABTP) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à leur payer la somme 124.358,46 € TTC actualisée selon l'indice d'évolution du coût des matériaux au titre des travaux nécessaires pour réparer les désordres dans la villa sis [Adresse 1],
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à leur payer la somme 15.450 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et réticence abusive,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais au titre du rapport réalisés par le cabinet BE LEGAL, les frais déboursés pour la mission réalisée par le géotechnicien OGEO,
Vu les dernières conclusions de monsieur [J] et de la SMABTP (RPVA 17 janvier 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P],
A titre liminaire,
ORDONNER le rabat de l'Ordonnance de clôture du 14 décembre 2023,
A titre principal,
JUGER que Monsieur [J] n'a été mandaté à la suite de la déclaration de sinistre des
époux [M] du 10 mai 1999 que pour examiner le désordre n° 1,
JUGER que Monsieur [J] n'a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle,
JUGER que les travaux financés par l'assureur de responsabilité civile décennale en 2000 ont été efficaces pendant la durée du délai d'épreuve,
JUGER qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre la prétendue faute de Monsieur [J] et le préjudice subi par les époux [M],
DEBOUTER les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de Monsieur [J] ne peut être retenue qu'au titre de la réparation du désordre n° 1, soit la somme de 51.617,64 €,
REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice de jouissance et les frais irrépétibles,
DEBOUTER les époux [M] de leur demande en réparation du préjudice moral,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER les époux [M] au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [J],
CONDAMNER in solidum les époux [M] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au Barreau de GRASSE ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023 ;
A l'audience du 27 mai 2025, l'ordonnance de clôture a été rabattue, pour admisison des dernières conclusions après clôture avec accord des parties, et la clôture a été prononcée.
MOTIFS :
Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M] sont propriétaires d'une parcelle de terre sise [Adresse 1], depuis 1997, sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation, par la société MCS CONSTRUCTION, assurée auprès de SAGENA.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve en date du 20 février 1998.
À la suite de l'apparition de désordres, les époux [M] ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie SAGENA le 10 mai 1999.
La SAGENA, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL MCS CONSTRUCTION, a mandaté Monsieur [J] en qualité d'expert amiable.
Ce dernier a mené ses opérations et déposé son rapport le 3 janvier 2000, considérant que les désordres n° 1, 12 et 13 étaient de nature décennale.
Monsieur [J] a fait chiffrer le montant des travaux de réparation à la somme de 57.361,35 francs TTC et a proposé à son mandant, la compagnie SAGENA, le versement de cette indemnité au bénéfice des époux [M].
Monsieur et madame [M] ont accepté cette somme.
D'autres désordres déclarés en 1999 n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge l'expert [J] ayant considéré qu'ils n'étaient pas de nature décennale.
Se plaignant durant l'année 2015, d'une réapparition et une aggravation significative des désordres de fissuration affectant les façades de leur villa, les époux [M] ont mandaté un bureau d'études structure, et un bureau d'études de sol OGEO, avec mission géotechnique de type G5 - Diagnostic.
Ils ont mandaté un huissier aux fins de constat en août 2017.
Le 26 mars 2018, ils ont saisi le juge des référés au contradictoire de Monsieur [J] pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à monsieur [P], qui a déposé son rapport le 4 septembre 2019.
Les époux [M] soutiennent que l'aggravation des désordres (large fissure en façade ouest de la maison (extérieur et intérieur) sur toute la hauteur du mur, fissure verticale en façade Est, fissures traversantes sur la façade nord, débutant en pied du mur nord-ouest) est apparue en 2015, postérieurement au délai de garantie décennale et que l'expert judiciaire monsieur [P] conclu à la présence de nombreux désordres aggravés et réapparus en 2015 nécessitant la réalisation de travaux de réparation, qu'il a retenu très clairement la responsabilité de Monsieur [Y] [J].
Ils indiquent qu'ils ont de nouveau constatés que les désordres s'étaient aggravés, produisant un constat d'huissier établi le 15 janvier 2024 qui montre que les fissures se sont très nettement aggravées depuis le dernier constat d'huissier réalisé en 2017, que des fissures apparaissent sur toute la façade et se sont élargies.
Ils exposent que l'expert amiable a un devoir de conseil, qu'il doit préconiser les travaux nécessaires pour la réparation des dommages et éviter leur aggravation, ce qu'il n'a pas fait, ce qui constitue une faute par négligence et manque de diligence.
Ils lui reprochent de n'avoir pas suffisamment recherché les causes des désordres et d'avoir préconisé des travaux insuffisants.
Ils concluent que si Monsieur [Y] [J] avait préconisé les travaux adéquates, aujourd'hui ils ne subiraient plus de désordres et aucun travaux supplémentaires ne seraient nécessaires, et sollicitent l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices, matériels et moraux.
En réponse, les défendeurs font valoir qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, il n'y a aucune certitude sur la chronologie de la réapparition des désordres affectant la villa [M] dont les demandeurs sollicitent la réparation, et que faire droit à leurs demandes expose les experts d'assurance à une responsabilité sans limite.
Ils concluent que monsieur [J] n'a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle à l'encontre des époux [M], dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par la SAGENA.
Ils indiquent que les époux [M] n'ont pas été en mesure de démontrer l'utilisation totale des fonds versés par la SAGENA pour l'indemnisation des 3 désordres de nature décennale objet de l'expertise de monsieur [J], que seul le désordre dénommé n°1 dans le rapport [P], (large fissure en façade Ouest de la maison) a fait l'objet de travaux de réparation en 1999-2000, que le désordre n° 2 dans le rapport [P] (fissure verticale en façade Est) n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre en 1999, que Monsieur [J] n'avait pas expertisé ce dommage, de même que le désordre n° 3 (fissures traversantes sur la façade Nord).
Ils ajoutent que si en 1999, les époux [M] ont déclaré des dommages sur la façade du bloc garage, ces dommages sont différents de ceux examinés par l'expert judiciaire en 2018, qu'il n'y avait aucune fissure verticale sur le bloc garage en 1999 si bien que la mission de Monsieur [J] ne pouvait porter sur ce désordre.
Ils font valoir que Monsieur [J] a été mandaté en tant que simple expert d'assurance, qu'il a pris soin de faire préconiser les travaux de réparation par un BET spécialisé le BET TURRA, de manière à ce qu'il soit mis fin aux désordres de nature décennale, qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de son mandatement, puisqu'il a proposé à de prendre en charge les travaux préconisés par le BET TURRA qui ont été satisfaisants pendant une durée d'une quinzaine d'années, donc largement plus longtemps que la garantie décennale.
Ils concluent que monsieur [J] n'était pas mandaté pour faire un audit de la construction, un diagnostic et prévoir le futur et les différentes périodes de sécheresse à venir après 2000, ni l'impact des différents mouvements sismiques dans la région, ni pour faire des préconisations de travaux, qui ressortent d'une mission de maîtrise d'œuvre.
Ils ajoutent que l'expert judiciaire se contredit dans l'analyse technique des responsabilités, qu'il indique Monsieur [J] aurait " pu " et non " dû " faire une étude plus approfondie, que le BET TURRA est intervenu pour définir les travaux de réparation et ses prestations ont été remboursées aux époux [M], qu'il était donc le maître d'œuvre de conception des travaux réparatoires, dont il a endossé la responsabilité.
Ils font valoir que monsieur [J] ne peut être tenu pour responsable des mouvements de sol intrinsèques au sol et des mouvements sismiques, qui n'avaient d'ailleurs pas fait l'objet d'une étude de sols au moment des travaux d'origine et que soutenir que l'évolution a été rapide est une ineptie technique car si cela avait été le cas, il y aurait eu reproduction rapide des sinistres puisque les fissures de 1999 n'ont été que rebouchées sur financement de l'assureur décennal.
Ils indiquent que tout au plus, le préjudice des époux [M] doit s'analyser en une perte de chance.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir réduire le quantum des demandes s'agissant du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles, concluant que seuls les travaux de réparation du bloc salon peuvent faire l'objet d'une prise en charge, et concluent au rejet de la réclamation au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Ils soutiennent que les époux [M] ont été laxistes dans la gestion de ce dossier et sont les artisans de leur préjudice.
A titre reconventionnel, ils sollicitent des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, concluant que monsieur [J] subit cette procédure non fondée depuis plusieurs années alors qu'il est à la retraite depuis 2019, qu'il a été expert d'assurance pendant plus de 40 ans sans subir aucun sinistre, qu'aucune faute de sa part n'est démontrée à la lumière du mandat qui lui avait été confié par l'assureur.
Précisions liminaires :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'à l'audience du 27 mai 2025, l'ordonnance de clôture a été rabattue, pour admisison des dernières conclusions après clôture avec accord des parties, et la clôture a été prononcée.
La demande de rabat de l'ordonnance de clôture est donc sans objet.
Il convient également de rappeler que la question de la recevabilité de l'action a déjà été tranchée par le Juge de la Mise en Etat, confirmé par la Cour d'Appel d'Aix En Provence.
L'action des Consorts [M] a été jugée recevable, comme non prescrite.
Ce point juridique ne peut donc plus être discuté.
Sur les désordres et la responsabilité :
Le rapport de monsieur [P], dont l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'expert mandaté par une assurance engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers au contrat d'expertise.
Il est responsable de son fait, de sa négligence ou de son imprudence, notamment s'il préconise une solution inadaptée.
Sa faute doit être appréciée au regard de la mission qui lui avait été confiée, soit la constatation des dommages déclarés, la recherche des données indispensables à la réparation des dommages garantis.
Elle s'analyse par rapport à ce qu'aurait fait à sa place un autre expert normalement prudent et avisé.
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire de monsieur [P] que Monsieur [Y] [J] n'a pas effectué les recherches nécessaires afin de préconiser la solution adéquate pour réparer les désordres et pour éviter leurs aggravations.
Sa faute tenant à sa négligence et le manque de diligence dans la réalisation de sa mission, sera donc retenue à ce titre, et il sera déclaré responsable la survenance des dommages causés aux époux [M].
L'expert [P] a pu constater une large fissure en façade ouest de la maison (extérieur et intérieur) sur toute la hauteur du mur, une fissure verticale sur toute la hauteur du mur en façade est à l'entrée de la maison, une fissure démontrant l'affaissement du mur sur toute la longueur de la maison, prolongement du phénomène de fissuration le long de la façade, et une fissure à l'angle nord ouest de la maison.
Il note que la fissure traitée en 1999 par joint mastic par la société SNEI s'est rouverte, que cette fissure est présente côté intérieur de l'habitation.
Il explique que le phénomène à l'origine des fissures est un tassement différentiel entre les bâtiments, dont deux (le garage et le salon), reposent sur un sol non stabilisé, avec un sous dimensionnement des aciers, l'absence d'un système de drainage tout autour du bâtiment, l'absence de récupération des eaux de pluies.
Il conclut que les désordres proviennent d'un défaut dans la conception de la maison, aggravés par l'absence de prestations en phase de réalisation, que l'absence de réalisation d'un mission géotechnique avant la construction a conduit à prendre de mauvaises hypothèses concernant les fondations, une partie de la maison étant sur un sol non stable, et l'autre partie sur un sol stable.
Il relève que ces faits sont de nature à affaiblir la zone de remblai sur laquelle reposent le garage et le salon, en plus des mouvements de terrain naturels.
Il retient que c'est notamment le désordre n°1 (fissure verticale façade ouest) qui n'a pas été résolu par monsieur [J], que le désordre 2 n'était pas apparent lors de la venue de monsieur [J] (fissure verticale au-dessus de la porte d'entrée) et que le désordre 3 nommé dans la déclaration de sinistre du 10 mai 1999 n'a pas été traité dans le rapport de monsieur [J].
L'expert judiciaire monsieur [P] a donc bien analysé les désordres invoqués à l'aune de la déclaration de sinistre et des désordres que monsieur [J] auraient dû permettre de traiter.
Il a répondu affirmativement à la question de savoir " si lors de ses premières constatations en 1999, les origines ou les causes des désordres constatés en 1999 pouvaient être détectées par monsieur [J] ".
Il explique que monsieur [J] n'a pas cherché à vérifier la conformité des fondations, et n'a pas procédé à une analyse structurelle du phénomène de fissuration, qu'il a considéré que l'évolution des fissures était arrêtée et a consillé un rebouchage, qu'il aurait pu réaliser une étude plus approfondie, car le phénomène de fissuration aussi rapide (moins d'un an), présentait un caractère inquiétant.
Il ne peut être retenu que le fait de dire " il aurait pu " au lieu de dire " il aurait dû " minimise sa responsabilité, qui est parfaitement établie au vu des explications techniques de l'expert monsieur [P], puisque ce dernier précise que les préconisations de Monsieur [Y] [J] n'étaient pas adaptées à la situation, qu'une analyse plus approfondie était nécessaire pour comprendre l'apparition des désordres 1 et 3 déjà présents en 1999, que le traitement de la fissure en façade, était conforme aux prescriptions de Monsieur [Y] [J], mais n'était pas de nature à mettre fin au désordre, puisque la solution consistait à habiller la fissure et protéger la venue d'eau à l'intérieur de la fissure, que la solution choisie ne permettait pas de stopper le phénomène de fissuration.
Enfin, il précise que si l'analyse des désordres avait été réalisée de façon exacte par Monsieur [Y] [J], l'assureur SAGENA aurait pu prendre en charge la réparation de désordres qui demeure nécessaire aujourd'hui et que Monsieur [Y] [J] porte une responsabilité sur la non-résolution des désordres affectant la maison de Monsieur et Madame [M] et sur la non prise en charge complète de ces désordres par l'assureur.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de monsieur [J] sera retenue.
Son assureur la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec lui à réparer l'ensemble des préjudices subis par les époux [M], qui ne sauraient se limiter à une perte de chance.
Sur les préjudices subis par les époux [M] :
Concernant les travaux de reprise, l'expert judiciaire monsieur [P] conclut que les travaux de reprise sont nécessaires car les désordres ne sont pas stabilisés et vont continuer à évoluer dans le temps.
Il a chiffré le montant des travaux à réaliser à la somme de 117.147,72 euros TTC en 2019 (date du rapport d'expertise judiciaire).
Cette somme sera allouée aux demandeurs, qui sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01 entre septembre 2019 et la présente décision.
Concernant le préjudice de jouissance des époux [M], il n'est pas contestable que le phénomène de fissuration affectant leur habitation affecte leur jouissance paisible, comme le retient l'expert judiciaire, qui indique que la perte de jouissance peut raisonnablement être évaluée à 10 % de la surface de la maison qui fait 125 m², et que les habitants pourront demeurer dans la maison pendant les travaux.
Il leur sera alloué au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 8.000 euros.
Il leur sera également alloué au titre de leur préjudice moral, indéniable eu égard aux tracas causés par la réapparition des désordres qui auraient dû être solutionnés après l'intervention de monsieur [J], la somme de 4.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [J] :
Monsieur [J] sollicite la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Eu égard à la solution du litige, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Concernant la demande de remboursement des frais engagés, il sera alloué aux demandeurs la somme de 8.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, car il serait inéquitable de laisser ces frais à leur charge.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de prise en compte au titre des dépens des frais au titre du rapport réalisés par le cabinet BE LEGAL, à savoir la somme de 4.656 euros et des frais déboursés pour la mission réalisée par le géotechnicien OGEO, à savoir la somme de 3.912 euros sera rejetée, comme ne faisant pas partie des frais pouvant être retenus à ce titre.
En effet, aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Partie succombant à l'instance, les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise taxés à la somme de 6.368 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu'à l'audience du 27 mai 2024, l'ordonnance de clôture a été rabattue, pour admission des dernières conclusions après clôture avec accord des parties, que la clôture a été à nouveau prononcée,
DIT que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture est sans objet,
RAPPELLE que la question de la recevabilité de l'action a déjà été tranchée par le Juge de la Mise en Etat, confirmé par la Cour d'Appel d'Aix En Provence, que l'action des Consorts [M] a été jugée recevable, comme non prescrite,
DIT que cette fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [M] ne peut plus être discutée,
DIT que monsieur [Y] [J] a commis une faute de nature quasi-délictuelle qui a causé des préjudices à monsieur [L] [M] et à madame [B] [M],
CONSTATE que la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [J] et la SMABTP à payer à monsieur [L] [M] et à madame [B] [M] les sommes suivantes :
- 117.147,72 euros TTC (cent dix sept mille cent quarante sept euros et soixante douze centimes) en 2019 (date du rapport d'expertise judiciaire) qui sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01 entre septembre 2019 et la présente décision, au titre des travaux de reprise des désordres,
- 8.000 euros (huit mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance,
- 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTE monsieur [J] de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [J] et la SMABTP à payer à monsieur [L] [M] et à madame [B] [M] la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [Y] [J] et la SMABTP de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [L] [M] et à madame [B] [M] de leur demande de prise en compte au titre des dépens des frais au titre du rapport réalisés par le cabinet BE LEGAL et des frais déboursés pour la mission réalisée par le géotechnicien OGEO,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [J] et la SMABTP aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise taxés à la somme de 6.368 euros (six mille trois cents soixante huit euros).
LE GREFFIER LE PRESIDENT