Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 FEVRIER 2024
N°2024/ 037
Rôle N° RG 21/16125 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMXC
[B] [J] divorcée [G]
C/
[I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [I] [Z]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [I] [Z] rendue le
14 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon.
DEMANDERESSE
Madame [B] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [I] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a :
- fixé à la somme de 13.712,28 euros HT, soit 16.454,74 euros TTC, le montant des honoraires dus à Me [I] [Z] par Mme [B] [J] avec intérêts de droit à compter de la décision,
- dit, en conséquence, que Mme [B] [J] restait devoir, déduction faite des provisions éventuellement versées, un solde d'honoraires de 13.712,28 euros HT, soit 16.454,74 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2021 reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2021, Mme [B] [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire a, après renvois, été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.
Se référant à ses dernières écritures communiquées le 21 avril 2023, Mme [B] [J] demande au premier président de :
- constater la recevabilité de son mémoire,
- constater les manquements de Me [Z] à ses devoirs de modération et de désintéressement en matière de fixation de ses honoraires,
- constater les manquements de Me [Z] à ses obligations d'information en matière de coût prévisible de ses prestations à compter de sa saisine et tout au long de son mandat,
en conséquence :
- infirmer l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Toulon statuant en matière d'honoraires en date du 14 septembre 2021 (dossier n°21000003),
- porter les honoraires de Me [Z] pour les diligences accomplies dans le cadre de son assistance à l'occasion de sa procédure de divorce à la somme de 6.666,67 euros HT, soit 8.000 euros TTC.
Me [I] [Z], qui se reporte à ses dernières conclusions communiquées le 5 avril 2023, demande au premier président de :
- le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir l'intégralité de ses demandes et explications et le dire bien fondé en ses moyens et prétentions,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
à titre principal :
- constater que le courrier de Mme [J] réceptionné par le greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2021 ne constitue pas une déclaration d'appel,
- déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté le 10 novembre 2021 par Mme [B] [J] contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon en date du 14 septembre 2021,
à titre subsidiaire :
- déclarer n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'acte réceptionné par le greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2021 et par l'acte d'appel du 10 novembre 2021 et par conséquent en l'absence de demandes présentées par Mme [J] au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
à titre infiniment subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance dont appel en tous ses chefs,
en toutes hypothèses :
- condamner Mme [B] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Me [D] [O] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
Il est, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs moyens respectifs, expressément référé aux conclusions précitées des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Me [I] [Z] soutient que, la décision du bâtonnier lui ayant été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 20 septembre 2021, le recours de Mme [B] [J], adressé le 10 novembre 2021 et réceptionné par le greffe le 16 novembre 2021, est tardif, et donc irrecevable.
Mme [B] [J] réplique qu'elle a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception au premier président le 14 octobre 2021, lequel recours a été réceptionné par le service des déclarations d'appel le 20 octobre 2021 ainsi qu'en fait foi le tampon du service concerné, que ne saurait lui être préjudiciable l'erreur imputable à ce service qui a enregistré tardivement son appel.
Sur ce, étant d'ailleurs observé, au vu des pièces figurant au dossier de la cour, que, sur l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par Mme [B] [J] au premier président, est apposé un cachet du service courrier attestant de l'arrivée de ladite lettre au greffe de la cour le 19 octobre 2021, le recours ainsi formé à l'encontre d'une décision, dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée le 20 septembre 2021, ne saurait être considéré comme tardif, puisque intervenu dans le délai d'un mois prescrit par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il n'y a pas lieu à irrecevabilité de ce chef.
Sur l'effet dévolutif :
Me [I] [Z] fait ensuite valoir que ce courrier, à défaut de respecter les obligations prévues par l'article 933 du code de procédure civile, ne constitue pas une déclaration d'appel, et qu'en conséquence, faute de précision quant aux chefs critiqués de la décision, il n'y a, au visa de l'article 562 du code précité, pas lieu de statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Mme [B] [J] réplique que, la décision du bâtonnier ne portant que sur les honoraires pratiqués par Me [I] [Z] à son égard, sa lettre vise le seul et unique chef du jugement susceptible d'être critiqué par la voie de l'appel, que sa déclaration, qu'elle a effectuée seule, contient toutes les informations nécessaires à son identification, et l'élément essentiel d'un recours, à savoir la manifestation de l'opposition de son auteur à la décision prononcée en première instance.
A cet égard, il est constaté que la lettre par laquelle Mme [B] [J] a saisi le premier président permet l'identification, sans ambiguïté, des parties, quand par ailleurs Me [I] [Z] n'établit pas, ni même n'invoque, le grief que pourraient lui causer les vices de forme allégués.
En ce qui concerne l'effet dévolutif du recours, il ressort expressément des termes de son courrier que Mme [B] [J] critique la fixation des honoraires de Me [I] [Z] telle qu'elle résulte de la décision du bâtonnier de Toulon, s'agissant dans le cadre de cette instance du seul objet du litige qui l'oppose à son avocat.
Le moyen est en conséquence écarté.
Sur le fond :
Mme [B] [J] expose que Me [I] [Z], qui connaissait sa situation financière particulièrement difficile, a manqué à ses devoirs de modération et de désintéressement quant à la fixation de ses honoraires, que ceux-ci sont excessifs au regard de la situation extrêmement précaire qui était la sienne au moment où elle l'a saisi, qu'en tout état de cause, son avocat a manqué de manière certaine à son devoir d'information en ce qui concerne l'évolution prévisible du montant de ses honoraires tout au long de la procédure.
Me [I] [Z], qui fait valoir que Mme [B] [J] n'apporte aucun élément justifiant que l'ordonnance déférée soit réformée, réplique que ses honoraires ont été fixés conformément à l'article 11.2 du règlement intérieur de la profession d'avocat, qui prévoit de nombreux critères, la situation de fortune du client n'étant que l'un d'eux, que l'appelante, qui a signé une convention après avoir eu largement le temps d'en prendre connaissance, est particulièrement mal fondée à prétendre n'avoir pas été informée de la méthode de calcul et du montant de ses honoraires, que, au regard des très nombreuses diligences par lui réellement accomplies, le montant total en paraît tout à fait modéré, que, d'ailleurs, il tient encore compte de la situation de sa cliente, pourtant bien meilleure désormais, puisqu'il ne sollicite pas à titre incident l'infirmation de la décision qui a minoré la somme dont il réclamait la fixation.
Sur ce, il est constant que Mme [B] [J] a saisi Me [I] [Z] de la défense de ses intérêts à l'occasion de sa procédure de divorce, que celle-ci, commencée dans un cadre contentieux ayant notamment donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon, a trouvé une issue amiable par la signature d'une convention par acte d'avocats au visa des articles 229-1 et suivants du code civil.
Des pièces versées aux débats, il résulte qu'une convention d'honoraires, datée du 18 mars 2019, a été signée entre les parties, dont Mme [B] [J] a paraphé chacune des pages, s'agissant des conditions tant générales que particulières, que cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier que le consentement qu'elle a alors donné aurait été affecté d'un quelconque vice.
Il est observé que ladite convention concernait une intervention en matière de divorce contentieux, précision faite qu'une convention, relative à un divorce par consentement mutuel, avait été précédemment, le 27 juin 2018, soumise par Me [I] [Z] à sa cliente, laquelle n'y avait pas donné suite.
Chacune des conventions présentées prévoyait, avec une description détaillée des diligences couvertes, des honoraires de base, des honoraires complémentaires, et des honoraires de résultat, ces derniers dans l'hypothèse notamment d'une demande de prestation compensatoire.
Me [I] [Z] justifie, par les documents qu'il produit, des prestations réalisées dans le cadre de la procédure de divorce en cause, Mme [B] [J] indiquant d'ailleurs expressément dans ses écritures qu'elle " ne conteste pas les diligences accomplies par son conseil à l'exception du montant de la prestation compensatoire dont elle a elle-même négocié le montant avec son ex-mari, permettant par leur accord de réorienter la procédure vers un divorce par consentement mutuel ".
A cet égard, étant rappelé que le divorce amiable suppose nécessairement l'accord des époux, il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci est intervenu, notamment de ce chef, par l'intermédiaire de l'avocat.
Mme [B] [J] ayant accepté le principe d'un honoraire de résultat fixé à 12 % HT du gain pécuniaire obtenu, celui-ci correspondant " à la différence entre la prestation compensatoire acceptée ou proposée par la partie adverse et celle arrêtée définitivement de manière amiable, conventionnelle ou judiciaire au profit du client ", il convient de retenir, à l'instar de la décision de première instance, compte tenu de l'assiette de calcul telle qu'elle résulte des éléments aux débats, et notamment d'un courriel du 14 novembre 2018 ainsi que de la convention de divorce faisant apparaître respectivement une offre de 125.000 euros et une prestation finalement fixée à 192.389,74 euros, une somme HT à ce titre de 8.086,77 euros.
En ce qui concerne les honoraires de base préalablement dus, s'agissant de la phase contentieuse ayant donné lieu à l'ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2019, il ne peut qu'être constaté que la facture du 8 mars 2019 d'un montant de 3.150 euros TTC est conforme à la convention signée par Mme [B] [J], qui, bien que ne l'ayant pas contestée, ne l'a cependant jamais réglée.
S'agissant de la phase ultérieure, ayant abouti à un acte de divorce par consentement mutuel, pour laquelle n'a pas été signée une nouvelle convention, il convient, au regard des diligences effectuées par Me [I] [Z], dont il est justifié par les éléments aux débats et qui ne sont d'ailleurs pas davantage contestées, de la notoriété de l'avocat, mais aussi de la situation de fortune de la cliente telle qu'elle apparaissait alors, de retenir de ce chef la facture du 19 mai 2020 pour la somme de 3.600 euros TTC, montant auquel l'a ramenée à juste titre le bâtonnier en se référant notamment aux termes de la convention envisagée à l'origine par les parties dans un tel cadre procédural, et aux usages de la profession.
Ainsi, étant d'ailleurs constaté que les contestations de Mme [B] [J] sont essentiellement constituées de reproches formulés à l'encontre de Me [I] [Z] au motif d'un défaut de respect de ses devoirs et obligations, et rappelé sur ce point qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation ou les manquements invoqués par le client à son égard, et que, dès lors, les allégations de l'appelante quant à, notamment, le défaut d'information qu'elle impute à son conseil n'ont pas lieu d'être prises en considération, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Son recours étant rejeté, Mme [B] [J] est condamnée aux dépens, et, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Me [I] [Z] la somme de 500 euros.
En ce qui concerne la distraction des dépens, elle ne peut, au visa de l'article 699 du code précité, être ordonnée, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [B] [J] à l'encontre de la décision rendue le 14 septembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon,
CONFIRME cette décision,
CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à Me [I] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE