Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-16.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.865
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fabenrev, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société COMEMO, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Rhin et Moselle, assurances françaises, dont le siège est ...,
3°/ de la société Coulon Thaveau, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Fabenrev, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société COMEMO, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1995) que la société Fabenrev ayant fait construire des silos, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SNERT, par la société COMEMO, assurée par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, et ayant sous-traité le montage à la société Coulon Thaveau, a, après réception et expertise, ordonnée en référé, assigné la société COMEMO en réparation de désordres ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Fabenrev, en remboursement des travaux de finition des pieds des silos, des trappes de fluidisation et des travaux d'étanchéité, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de circonstances particulières qui permettraient de les déclarer recevables nonobstant leur nouveauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le coût de ces travaux de reprise avait été réclamé dans l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 1792 de ce Code ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Fabenrev, pour impossibilité d'utiliser les silos à leur pleine capacité, l'arrêt retient que le rapport de l'Appave, établi plus d'un an après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, n'a pas été soumis à celui-ci et qu'il ne démontre pas la survenance de désordres, seule circonstance permettant, après réception, de rechercher la responsabilité du constructeur d'un ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi alors que le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis et que les défauts de conformité non apparents à la réception peuvent être invoqués après celle-ci, même si elle n'était pas assortie de réserves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Fabenrev en remboursement des travaux du montage des pieds des silos, des trappes de fluidisation et des travaux d'étanchéité, et débouté cette société de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser les silos à la capacité contractuelle prévue, l'arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris;
remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société COMEMO et la compagnie Rhin et Moselle, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société COMEMO et de la compagnie Rhin et Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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