Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/08947
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08947
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08947 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YQ
Minute :
S.C.I. TATAYOYO
Représentant : Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB04
C/
Madame [E] [P]
Monsieur [V] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me REMY
Copie délivrée à :
M. et Mme [P]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. TATAYOYO, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 26 septembre 2024, la SCI TATAYOYO a fait citer Madame [E] [P] et M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal demandant :
- de constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre le logement n°404 situé au [Adresse 4] à [Localité 7],
-d'ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- d'ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux soit dans l'immeuble soit dans un garde-meuble au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants conformément aux articles 65 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 202 du décret du 31 juillet 1992
-de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 850 euros par mois, à compter du 7 novembre 2023, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens,
A l'appui de ses demandes, la requérante expose qu'elle est devenue propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] suite à un jugement d'adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 novembre 2023, qu'elle a constaté que l'appartement n°404 était occupé de façon illicite, que le 4 juin 2024, un commissaire de justice s'est rendu sur place et y a rencontré une femme déclarant s'appeler Mme [E] [P], vivre dans ce logement depuis deux ans avec son mari M. [V] [P] et leurs deux enfants mineurs, que Mme [E] [P] a demandé au commissaire de justice de joindre son mari pour obtenir copie du bail, que celui-ci n'a cependant jamais répondu aux appels du commissaire de justice.
A l'audience du 21 octobre 2024, la SCI TATAYOYO, représentée, a maintenu ses prétentions.
Madame [E] [P] et M. [V] [P], cités par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'occupation sans droit ni titre
En l'espèce, il résulte d'une sommation interpellative dressée par Me [H], commissaire de justice, le 4 juin 2024, que ce dernier s'est rendu [Adresse 4] à [Localité 7], qu'il a frappé à la porte palière comportant le numéro 404, qu'une femme lui a ouvert la porte déclarant se nommer Mme [E] [P] et vivre dans les lieux depuis 2 ans avec son époux [V] [P] et leurs deux enfants.
Toutefois, l'acte introductif d'instance a été délivré aux défendeurs par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice indiquant que le nom des intéressés ne figuraient pas sur la boite aux lettres, que personne ne lui a ouvert lorsqu'il a sonné à l'appartement 404, et que la boite aux lettres de l'appartement 404 fait apparaitre le nom de deux autres personnes.
Monsieur [V] [P] et Mme [E] [P], non comparants, ne justifient d'aucun titre d'occupation.
En conséquence, si les défendeurs occupent toujours les lieux, il les occupent sans droit ni titre et l'atteinte au droit de propriété du requérant est ainsi caractérisée.
Il y donc lieu d'ordonner aux défendeurs de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée en tant que de besoin
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation
En vertu de l'article 1240 du code civil, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent au propriétaire des lieux un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges.
Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 4 juin 2024, date à laquelle un commissaire de justice a constaté leur occupation et ce jusqu'au 26 septembre 2024, date à partir de laquelle il n'est plus démontré qu'ils occupent les lieux.
La SCI TATAYOYO demande que cette indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 850 euros et produit deux attestations établies par des agences immobilières fixant une valeur locative à cette hauteur. Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 850 euros, charges comprises.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 696 du même code, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs aux dépens en ce qu'ils succombent à l'instance.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum Madame [E] [P] et M. [V] [P] à verser à la requérante la somme de 200 € au titre des frais engagés dans la procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Constate, en tant que de besoin, que Madame [E] [P] et M. [V] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement n° 404 situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7] ;
Autorise, en tant que de besoin, l'expulsion de Madame [E] [P] et M. [V] [P], et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
Rappelle en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne in solidum Madame [E] [P] et M. [V] [P] à régler à la SCI TATAYOYO:
" une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros, charges comprises, à compter du 4 juin 2024 jusqu'au 26 septembre 2024 ;
" la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne in solidum Madame [E] [P] et M. [V] [P] aux entiers dépens
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 20 décembre 2024
Le Greffier Le Juge
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