Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me BOUSSIER
Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me JAUNEAU et Me LEMAISTRE BONNEMAY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/10957
N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4G
N° MINUTE :
Assignation du :
31 août 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0304
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. IMMODAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286
PARTIES INTERVENANTES
Madame [F] [M]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
M. [W] [I] et Mme [C] [I] épouse [H] étaient propriétaires indivis, en qualité respectivement de nu-propriétaire et d'usufrutière au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Mme [F] [M] et M. [R] [K] sont pour leur part propriétaires des lots n°11 et 42.
Lors de l'assemblée générale du 10 juin 2022, a été adoptée, à la demande de M. [K] et de Mme [M], une résolution n°16 visant à la régularisation de tous les percements effectués individuellement par des copropriétaires en façade de l'immeuble, afin de permettre l'aération des parties privatives et/ou l'évacuation des réseaux de chauffage des parties privatives.
Par acte délivré le 31 août 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'annulation de cette résolution ainsi que sa condamnation, sous astreinte, à « procéder ou faire procéder par toute action à disposition du syndic en exercice » à la remise en état de la façade.
Par conclusions notifiées le 09 janvier 2023, M. [K] et Mme [M] sont intervenus volontairement à l'instance afin de solliciter du tribunal que leur intervention soit déclarée recevable, que l'action de M. [I] soit déclarée irrecevable et que l'ensemble des prétentions exposées par Mme [I] soit rejeté.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir un sursis à statuer afin de permettre le recensement et la mise en cause de tous les copropriétaires ayant effectué un percement dans les parties communes de l’immeuble.
Lors de l'audience de mise en état du 31 mai 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 27 septembre 2023 pour que Mme [M] et M. [K], s'ils souhaitaient maintenir l'irrecevabilité pour absence de qualité à agir des demandeurs, soulevée dans leurs conclusions au fond, transmettent des conclusions d'incident à destination du juge de la mise en état.
Par conclusions en réponse sur le fond et en incident, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 et adressées au tribunal, M. et Mme [I] ont sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer, l'annulation de la résolution n°16 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre en état la façade de l'immeuble.
Par conclusions en réponse sur le fond et en incident, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 et adressées au tribunal, M. et Mme [I] ont demandé que soient déclarées irrecevables à titre principal, et mal fondées à titre subsidiaire, les conclusions d’intervention volontaire de Mme [M] et de M. [K], que la résolution n°16 soit annulée et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à remettre en état la façade de l'immeuble.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M. [K] et Mme [M] ont demandé au juge de la mise en état que l'action de M. [I] soit déclarée irrecevable.
Lors de la mise en état du 27 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 29 novembre 2023 notamment pour que le syndicat des copropriétaires transmette par conclusions distinctes, sa réponse à l'incident et ses conclusions sur le fond.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a ainsi transmis des conclusions soulevant l'irrecevabilité de l'action de M. [I] et maintenu sa demande de sursis à statuer.
Lors de la mise en état du 29 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 27 mars 2024 notamment pour que M. et Mme [I] transmettent, par conclusions distinctes de leurs conclusions au fond et adressées au juge de la mise en état, leurs conclusions sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [M] et M. [K] et sur le sursis à statuer sollicité par le syndicat des copropriétaires, et pour que Mme [M] et M. [K] répondent sur la recevabilité de leur action.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, adressées au juge de la mise en état, M. et Mme [I] demandent de :
« Juger recevable et bien fondée, les présentes conclusions en réponse d’incident.
Vu les articles 66, 330 et suivants du code de procédure civile.
1.Juger Madame [F] [M] et Monsieur [R] [K], irrecevables en leurs conclusions d’intervention volontaire.
Ecarter en conséquence des débats, les conclusions qu’ils ont notifiées.
2.Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] de ses conclusions d’incident de sursis à statuer à l’encontre de Monsieur [W] [I].
Rejeter l’incident.
Constater que Madame et Monsieur [I] ont conclu au fond séparément des présentes conclusions d’incident et que toutes les parties ont conclu au fond, également.
4.Fixer en conséquence la date de l’ordonnance de clôture et de l’audience des plaidoiries.
5.Condamner Madame [F] [M] et de Monsieur [R] [K], in solidum, à verser à Monsieur [W], [V] [I] et à Madame [C] [I], une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6.Condamner le syndicat des copropriétaires dans le cadre de cet incident spécifique de sursis à statuer au versement d’une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, à Madame et Monsieur [I], solidairement.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] et Madame [F] [M] et Monsieur [R] [K] aux dépens de l’incident. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
« DECLARER Monsieur [I] et Madame [H] irrecevables en leur demande de condamnation du syndicat à procéder ou faire procéder par toute action à la remise en état et obstructions des ouvertures et percements
-Subsidiairement, ORDONNER un sursis à statuer sur la demande de condamnation du syndicat à procéder ou faire procéder à la remise en état et obstructions des ouvertures et percements eff ectués en façade et servant soit à l’évacuation des gaz de combustion, soit à l’extraction mécanique d’air vicié ou de VMC pratiquées dans les parties communes et ce dans un délai de 3 mois et ce en attente d’une décision définitive sur la nullité de la résolution 16.
-DECLARER Monsieur [I] irrecevable en sa demande de nullité de la résolution 16
- CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [H] en 2.000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. »
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, Mme [M] et M. [K] sollicitent du juge de la mise en état de :
« DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire accessoire de Madame [F] [M] et Monsieur [R] [K]. »
Par message transmis par la voie électronique le 28 juin 2024, le conseil de M. et Mme [I] a informé le juge de la mise en état du décès de Mme [I] survenu le 06 avril 2024 et transmis une copie de son acte de décès ainsi qu'une attestation notariée sur la dévolution successorale, M. [W] [I] devenant de ce fait seul propriétaire des biens auparavant indivis.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 septembre 2024 date à laquelle il a été mis en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes formulées par les parties
-sur les demandes de Mme [M] et M. [K]
A titre liminaire il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Mme [M] et M. [K] qui sollicitaient dans leurs conclusions d'intervention volontaire notifiées le 26 septembre 2023 que l'action de M. [I] soit déclarée irrecevable ne formulent plus cette demande aux termes de leurs dernières écritures.
Elle est donc réputée avoir été abandonnée.
-sur les demandes formulées par M. [I]
M. [I] demande au juge de la mise en état de :
« Constater que Madame et Monsieur [I] ont conclu au fond séparément des présentes conclusions d’incident et que toutes les parties ont conclu au fond, également. »
Toutefois, cette demande ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Sur la fin de non recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
-sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [M] et de M. [K]
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
Les articles 328 et 330 du même code, précisent que « l’intervention volontaire est principale ou accessoire » et que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
M. [I] fait valoir que Mme [M] et M. [K], qui se prévalent des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile, sont propriétaires de lots dans l'immeuble et sont donc de facto représentés par le syndicat des copropriétaires, assigné en annulation de résolution.
Il considère donc qu'ils ne peuvent revendiquer la qualité de tiers à la procédure visée par l'article 66 du code de procédure civile puisque le syndicat des copropriétaires est lui-même le représentant de chaque copropriétaire.
Il soutient, de plus, qu'ils ne justifient d'aucun intérêt particulier pour agir, l'article 330 du code de procédure civile exigeant en effet que l'auteur de l'intervention volontaire accessoire agisse pour la conservation de ses droits.
Mme [M] et M. [K] soutiennent, pour leur part, la recevabilité de leur intervention volontaire.
Ils rappellent que l'objet de la résolution n°16 attaquée par M. [I] est de permettre la régularisation de travaux d'aération réalisés non seulement par leurs soins en 2021 mais également par de nombreux autres copropriétaires par le passé, au nombre desquels figure M. [I], sans que ces travaux n'aient jusqu'alors fait l'objet de contestation de sa part.
Ils considèrent donc qu'en assignant le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n°16, M. [I] les vise en réalité directement, tel que cela ressort des termes de l'assignation.
Ainsi, au vu des demandes formulées et des conséquences qu'elles pourraient avoir à leur encontre, ils estiment justifier d'un intérêt à intervenir à titre accessoire et d'un droit propre à défendre, tenant à la jouissance de leur bien mis à mal par l'action de M. [I].
En l'espèce, Mme [M] et M. [K], intervenus volontairement à l'instance pour solliciter que l'action de M. [I] soit déclarée irrecevable et que l'ensemble des prétentions exposées par Mme [I] soit rejeté, relève bien d'une intervention volontaire accessoire en ce que leurs demandes appuient celles du syndicat des copropriétaires qui s'oppose aux prétentions formulées par le demandeur au fond.
Au vu de la demande au fond de M. [I], tendant à obtenir la suppression des percements réalisés sur la façade de l'immeuble à des fins d'aération, et de ses conséquences pour Mme [M] et M. [K] s'il y était fait droit, leur appartement étant concerné, ces derniers justifient donc bien d'un intérêt, pour préserver leurs droits, tenant aux modalités de jouissance de leur lot, à soutenir le syndicat des copropriétaires.
Leur intervention volontaire est par conséquent recevable.
-sur la recevabilité de l'action de M. [I] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre en état la façade
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 32 du même code prévoit, pour sa part, que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Le syndicat des copropriétaires soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande formée par M. et Mme [I] tendant à obtenir sa condamnation à procéder ou faire procéder par toute action à l'obstruction des ouvertures et percements réalisés sur la façade de l’immeuble.
Il soutient en effet que le tribunal ne peut lui ordonner de supprimer les percements privatifs, ce qui conduirait à le condamner à commettre une voie de fait en pénétrant dans des parties privatives pour boucher des évacuations de gaz de combustion et à mettre ainsi en péril la sécurité des personnes et des biens.
Il sollicite donc que M. et Mme [I] soient déclarés irrecevables « pour défaut de qualité du syndicat des copropriétaires à défendre à une action de faire sur des équipements ne lui appartenant pas ».
Il soutient également qu’il n'a pas qualité pour lui imposer une action, que l’assemblée générale n’a pas voté d’action en suppression de ces équipements de telle sorte que le tribunal ne peut la lui imposer sous peine d’empiéter sur ses prérogatives.
Il considère donc que M. et Mme [I] sont dépourvus du droit d’agir à cette fin.
Les conclusions prises au nom de M. et Mme [I] ne disent mot sur ce point.
Il convient tout d'abord de relever que, Mme [I] étant décédée le 06 avril 2024, les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas actualisé ses demandes, sont irrecevables.
Il n’est ensuite pas contestable que des percements effectués sur la façade de l’immeuble, partie commune, constituent une atteinte à cette dernière.
Il est de plus constant que l’action tendant à obtenir la cessation d’une atteinte aux parties communes peut être exercée par le syndicat des copropriétaires mais également par tout copropriétaire, notamment en cas de carence du syndic.
Toutefois cette demande doit être dirigée contre les responsables de ces percements et non contre le syndicat des copropriétaires qui n’est pas à l’origine de ces atteintes.
Ce dernier apparaît ainsi dépourvu de la qualité à défendre et la demande tendant à la remise en état de la façade de l'immeuble formulée à son encontre est donc irrecevable.
La demande de sursis à statuer sollicité par le syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire, est de ce fait sans objet.
-sur la recevabilité de l'action de M. [I] tendant à obtenir la nullité de la résolution n°16
Le syndicat des copropriétaires explique qu'en cas de démembrement de la propriété, les titulaires de l'usufruit et de la nue-propriété ne peuvent chacun agir en nullité, cette action étant réservée au mandataire commun.
Il indique que depuis près de vingt ans, seule Mme [C] [I] épouse [H] était convoquée aux assemblées générales en qualité de mandataire commun et que cette qualité n'a jamais été remise en cause par M. [I] avant la délivrance de son assignation.
Il précise ainsi que le mandat tacite de représentation est caractérisé par l'absence de contestation notamment après les convocations adressées et qu'en l'espèce, M. [I] a représenté sa mère, seule convoquée, lors des assemblées générales, de telle sorte qu'il reconnaît bien qu'elle était mandataire commun.
Il considère donc que seule Mme [I] épouse [H] était recevable à introduire l'action.
Il ajoute toutefois que dans les dernières conclusions des demandeurs, il est indiqué que M. [I] est mandataire commun de l'indivision et qu'il en prend acte et modifie en ce sens son fichier.
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l'espèce, il est établi par l'attestation notariée transmise par le conseil de M. [I] que suite au décès de Mme [C] [I] épouse [H], M. [W] [I] est désormais seul propriétaire des biens auparavant indivis.
La cause de la fin de non-recevoir soulevée ayant ainsi disparu au moment où le juge statue, l'irrecevabilité doit de ce fait être écartée.
M. [I] est donc recevable en sa demande d'annulation de la résolution n°16.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires et M. [I], qui succombent chacun partiellement en leurs demandes, sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident et déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
La procédure n’apparaît pas en l'état de faire l'objet d'une ordonnance de clôturede telle sorte qu’il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 pour conclusions récapitulatives en demande au vu de la présente décision et du décès de Mme [C] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [M] et de M. [R] [K] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] formées à l'encontre de Mme [C] [I] ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à obtenir, sous astreinte, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] à « procéder ou faire procéder par toute action à disposition du syndic » au rebouchage des ouvertures et percements effectués en façade de l'immeuble ;
DÉCLARE sans objet la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DÉCLARE M. [W] [I] recevable en sa demande d'annulation de la résoluion n°16 adoptée lors de l'assemblée générale du 10 juin 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens de l'incident ;
DÉBOUTE M. [W] [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en demande.
Faite et rendue à Paris le 25 octobre 2024
La greffière La juge de la mise en état