Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/910
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOQ6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 05 septembre à 16H00
Nous, A. SALLAFRAQUE, Vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2024 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [J]
né le 22 Avril 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04 septembre 2024 à 11 h 33 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 septembre à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [J]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [D] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2024 à 11 heures 33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L'irrecevabilité de la requête en l'absence de base légale
L'application à tort par le juge des libertés et de la détention de l'article L742-5 alinéa 2 du CESEDA
L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de fondement légal de la requête en prolongation
Monsieur [J] soutient que la requête en prolongation n'est pas motivée en droit en ce que ladite requête est fondée sur l'article L.552-7 du CESEDA qui a été abrogé. Il ajoute que la mention en entête de la requête de l'article L.742-5 du CESEDA est insuffisante.
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. ».
En l'espèce, s'il est manifeste que le corps de la requête fait référence à l'article L.552-7 du CESEDA, il y a lieu de constater que la requête vise dans son objet en première page l'article L.742-5 du CESEDA et une demande de quatrième prolongation. Elle apparaît donc fondée en droit.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [J] [D] soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait fonder sa décision de prolongation sur le fondement d'une menace pour l'ordre public telle que prévue par l'article L.742-5 du CESEDA. Il expose en ce sens que la requête adressée par le préfet ne visait pas ce moyen et donc que le magistrat ne pouvait se saisir d'office de ce point.
Il convient d'abord de relever que les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA s'articulent avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Aussi, si le juge des libertés et de la détention peut être saisi par l'autorité préfectorale en cas de menace à l'ordre public, il lui appartient également d'apprécier la nécessité du maintien rétention, et pour se faire, rien ne lui interdit de motiver sa décision sur l'existence d'une menace pour l'ordre public.
En outre, en l'espèce, il convient de relever que lors de l'audience la question de la menace pour l'ordre public a été évoquée contradictoirement.
En l'espèce, il y a lieu de dire que la condamnation de Monsieur [J] [D] par la cour d'assises du Gard à une peine de réclusion criminelle de 18 ans pour des faits de viol, viol commis sous la menace d'une arme et agression sexuelle, sur plusieurs victimes, et qui lui ont valu une interdiction définitive du territoire français sont de nature à caractériser la menace à l'ordre public prévue par les textes.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, en l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, malgré les nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes les 25 juin, 12 juillet et 9 août 2024.
Enfin, l'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, ne suffit pas avec certitude à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, le conflit diplomatique dont il est fait état pouvant connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE.
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