Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/801
Rôle N° RG 23/00801 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMPY
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2023 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [H] [P] [D]
né le 19 Janvier 1992 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [V] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Angeline PLACERES, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023 à 18 H 26,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Angeline PLACERES , Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 5 avril 2023 à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 2 juin 2023 à 9h52;
Vu l'ordonnance du 04 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [P] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023 par Monsieur [H] [P] [D] ;
Monsieur [H] [P] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je suis né le 19 janvier 1992 à [Localité 7]. J'ai mon fils ici et je souhaiterais être libéré pour faire venir ma fille qui est en TUNISIE, ici. J'ai un passeport mais il est périmé. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Tunisie car j'ai mon fils ici. Je m'en occupe'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève un nouveau moyen de nullité tenant à ce qu'il a été recouru, pour la notification de l'arrêté de placement en rétention, à un interprétariat par téléphone sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité. Se référant à l'acte d'appel, il soulève par ailleurs le défaut de diligences de la préfecture laquelle n'a pas effectué les diligences nécessaires à son départ, dans les 2 premiers jours de rétention.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention :
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, il est établi que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [D] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe dépendant de l'organisme agréé ISM interprétariat sans qu'il soit justifié en procédure d'un état de nécessité.
Si le recours à ce procédé n'est pas conforme aux textes susvisés, cette irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la rétention que s'il en résulte une atteinte portée aux droits du retenu laquelle ne saurait résulter ipso facto du seul recours à un mode d'interprétariat téléphonique.
En l'occurrence, il ne résulte pas des déclarations de M. [D] que ce dernier n'ait pas compris le sens de la décision notifiée ainsi que les droits qu'il était susceptible d'exercer en rétention du fait de difficultés indues par le recours au procédé téléphonique.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de diligences de la préfecture :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [D] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 2 juin 2023 et les autorités consulaires tunisiennes ayant avisé la préfecture dès le 25 mai 2023 de la reconnaissance de l'intéressé, cette dernière a sollicité la délivrance d'un routing le 2 juin 2023.
L'administration préfectorale justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Le défaut de justification d'une résidence stable ainsi que le refus catégorique de M. [D] de se soumettre à la décision d'éloignement vers la Tunisie ne permettent pas de l'assigner à résidence à défaut de garanties de représentation effectives.
La demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [P] [D]
né le 19 Janvier 1992 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment