Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
AB / CTE
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N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DAJW
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Jonction avec le
RG 22/00567
SARL ETABLISSEMENTS [E]
C/
[T] [L]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 343-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
décision déférée à la cour : un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 11 Octobre 2021,
RG 2016 02899
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL ETABLISSEMENTS [E] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 323 574 772
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
Et Me Gautier DE MALAFOSSE, SARL MALAFOSSE-VEDEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE (RG 22/00521) et INTIMÉE (RG 22/00567)
D'une part,
ET :
Monsieur [T] [L]
né le 27 Janvier 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française, Chef d'entreprise
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène KOKOLEWSKI, substituée à l'audience par Me Luc MAZARS, SCP AVOCATS DIVONA ET LEX, avocate au barreau du LOT,
INTIMÉ (RG 22/00521) et APPELANT (RG 22/00567)
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 par la SARL ETS [E] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 11 octobre 2021. Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par M. [T] [L] à l'encontre du même jugement.
Vu les conclusions de la SARL ETS [E] en date du 15 mars 2023 dans le premier dossier, du 28 décembre 2022 dans le second dossier.
Vu l'ordonnance de jonction du 29 mars 2023.
Vu les conclusions de M. [T] [L] en date du 20 avril 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 juin 2023.
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La SARL ETS [E] exploite une carrière qui s'étend sur plusieurs parcelles de la commune de [Localité 10]. Cette exploitation nécessite d'une part, l'autorisation des propriétaires des parcelles concernées avec lesquels sont habituellement conclues des conventions dites de fortage (autorisation d'exploiter moyennant le paiement d'une redevance), d'autre part, une autorisation d'exploiter délivrée par la Préfecture qui définit les parcelles exploitables, la production réalisable, exprimée en tonnages, ainsi que les modalités d'exploitation.
Dans le cadre de son exploitation, la SARL ETS [E] exploite notamment une parcelle [Cadastre 3] qui appartenait à M. [R] avec lequel un contrat d'extraction de sable et gravier avait été conclu.
Cependant la zone exploitable n'étant pas précisément et correctement reportée sur le plan, la société a exploité des parties boisées que M. [R] souhaitait conserver intactes. Le 21 juillet 2006, M. [R] a mis en demeure la SARL ETS [E] de cesser toute extraction et d'arrêter tout passage sur la parcelle [Cadastre 3], non visée par l'autorisation d'exploitation. Le maire de [Localité 10] a intercédé pour la SARL ETS [E], demandant à M. [R] de réexaminer les demandes de cette dernière. Un accord a été trouvé et une transaction a été signée entre les parties le 20 octobre 2006.
Parallèlement, en vertu d'un acte authentique en date du 20 décembre 2006, M. [R] a cédé à M. [T] [L] (président puis gérant de la SARL ETS [E] depuis le 24 juin 1997) en personne, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 8]. Une convention de fortage a été conclue entre M. [L] et la SARL ETS [E], concernant la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] pour une durée de 12 ans du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2018.
En août 2013, M. [L] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL ETS [E] et a été remplacé par son épouse Mme [J] [E], à l'égard de laquelle il avait entamé une procédure de divorce le 29 juillet 2012, le divorce étant prononcé le 21 juillet 2017.
Entre le 3 et le 7 juillet 2014, M. [L] constatant la dangerosité des bassins d'argiles situés sur sa parcelle aurait tenté de rencontrer la SARL ETS [E] sans y parvenir.
Le 8 juillet 2014, M. [L] a adressé un courrier à la SARL ETS [E] puis le 16 juillet 2014, a pris attache avec le conseil de la SARL ETS [E]. Un rendez vous entre les parties est intervenu le 5 septembre 2014 en vain.
Par acte d'huissier du 30 août 2016, délivré à étude, la SARL ETS [E] assigne M. [L], l'affaire est retirée du rôle à la demande des parties à l'audience du 14 mai 2018.
La convention de fortage étant parvenue à son terme, M. [L] a proposé d'établir un nouveau contrat, sans réponse de la société qui a rétabli l'affaire au rôle.
La SARL ETS [E] a saisi le tribunal d'une demande de nullité de la convention de fortage du 30 décembre 2006 et a réclamé la restitution de l'ensemble des redevances qu'elle avait payées soit la somme de 320.812,42 euros, et d'une demande aux fins de voir constater que M. [L] a commis des actes contraires à l'intérêt de la société lors de l'acquisition des parcelles de M. [R] et de la conclusion de la convention de fortage du 30 décembre 2006 et en réclame réparation soit les sommes de :
- 30.500,00 euros au titre du prix de vente supporté par la société
- 8.025,00 euros au titre de la taxe foncière payée 2012
- 54.500,00 euros au titre de la perte de chance de devenir propriétaire des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 3]
- 20.000,00 euros au titre du préjudice causé par les menaces incessantes s'agissant de l'accès à la carrière
- 320.812,42 euros ou subsidiairement 275.259,36 euros au titre du préjudice pour avoir conclu une convention à un prix exorbitant, contraire aux intérêts de la société
- 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse M. [L] a soulevé la prescription de l'action en nullité, a conclu au débouter, au fond, subsidiairement à l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer les tonnages extraits et les conditions de remise en état de la parcelle [Cadastre 3]. Reconventionnellement il réclame paiement des taxes foncières 2009 à 2018 soit 33.134,00 euros ; 23.315,20 euros de frais de remise en état du bassin d'argile créé sans convention,1.082,78 euros par mois en réparation d'un préjudice de jouissance à compter d'avril 2014 ; 900,00 euros par mois à compter de juin 2014 pour l'utilisation d'une piste sur la parcelle [Cadastre 3] ; 1.491,76 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à remise en état de la parcelle [Cadastre 3] ; une remise en état de la parcelle sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi : 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de CAHORS a notamment :
- déclaré prescrite l'action en nullité de la convention de fortage et l'action en responsabilité à l'encontre de M. [L] engagée par la SARL ETS [E], et l'a déboutée de toutes ses demandes ;
- condamné la SARL ETS [E] à payer à M. [T] [L] la somme de 33.134,00 euros au titre des taxes foncières ;
- débouté M. [L] de ses demandes au titre des frais de remise en état, du préjudice de jouissance, de l'indemnité d'occupation, de sa demande de délai et de sa demande d'astreinte ;
- débouté M. [L] de sa demande au titre du droit de passage ;
- débouté M. [L] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- condamné la SARL ETS [E] à payer à M. [L], la somme de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [L] du surplus de sa demande à ce titre ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SARL ETS [E] aux dépens.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :
- par la SARL ETS [E] :
- par M. [L] :
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du
29 mars 2023.
La SARL ETS [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs visés à sa déclaration d'appel ;
- statuant à nouveau ;
- juger que la convention de fortage portant sur la parcelle [Cadastre 3] est caduque pour disparition de sa cause en l'absence d'autorisation préfectorale d'exploiter à compter du 20 février 2006 ;
- juger que M. [L] a fait contracter à la Société ETS [E] des engagements contraires à l'intérêt de cette dernière lors de la conclusion de la convention de fortage du 30 décembre 2006 ;
- juger que M. [L] a commis des actes contraires aux intérêts de la Société ETS [E] lors de l'acquisition des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 3] auprès de M. [R];
- juger que ces fautes, contraires à l'intérêt social, ont causé un préjudice à la Société ETS [E] ;
- condamner M. [L] au paiement des sommes suivantes :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable la demande de M. [L] en paiement des taxes foncières de 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 ;
- le condamner au paiement de la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- à titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une expertise judiciaire en application des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, confiée à un expert spécialisé dans l'étude des sols afin de l'interroger sur le fait de savoir si la parcelle [Cadastre 4] a été exploitée sur la période de 2007 à 2013 et d'évaluer les volumes ou tonnages qui ont été extraits sur cette même période.
- enjoindre à la SARL ETS [E] de produire des pièces suivantes sous astreinte de 100 € par jour à partir du délai de 15 jours à compter de la décision, à savoir :
- sur l'appel principal formé par M. [L], réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- statuant à nouveau :
- constater que la SARL ETS [E] n'a pas procédé à la remise en état de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 3] faisant partie de la convention de fortage après le 31 décembre 2018, et en conséquence :
- condamner la SARL ETS [E] à lui régler la somme de 31.495,68 euros TTC correspondant à la remise en état d'une partie de la parcelle louée aux termes de la convention de fortage soit 5.468 m² suivant plan SOGEXO du 12 septembre 2022,
- condamner la SARL ETS [E] à procéder à la remise en état de la partie précédemment louée de la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3] non encore remise en état de 3.014 m² dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision,
- dire qu'une fois ce délai expiré, elle sera condamnée à procéder à la remise en état sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire que M. [L] a subi un préjudice du fait de l'impossibilité de jouir de sa parcelle de 8.500,00 m² du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 et condamner la SARL ETS [E] à lui régler la somme de 8.500 m² x 2,10 euros = 17.900,00 euros par an, soit 1.491,67 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation soit 1.491,67 euros par mois x 42 = 62.650,14 euros,
- dire qu'à compter du 1er juillet 2022, M. [L] subi un préjudice du fait de l'impossibilité de jouir de sa parcelle de 3.014 m² et condamner la SARL ETS [E] à lui régler la somme de 3 014 m² x 2,10 euros = 6.329,40 euros par an soit 527,45 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation du 1er juillet 2022 jusqu'à la remise en état effective,
- constater que la SARL ETS [E] a utilisé une partie non louée de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 3], en créant des bassins d'argile alors qu'elle ne bénéficie d'aucune convention,
- condamner la SARL ETS [E] à lui régler la somme de 25.315,20 euros au titre des frais de remise en état de la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3] déjà pris en charge par M. [L],
- condamner la SARL ETS [E] à lui régler la somme de 94.199,00 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de jouir de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] à compter d'avril 2014 jusqu'au 30 juin 2021,
- constater que la SARL ETS [E] utilise un chemin d'accès appartenant à M. [L] alors qu'elle ne bénéficie d'aucune autorisation et sans régler de droit de passage,
- condamner la SARL ETS [E] à lui régler la somme de 900,00 euros par mois à compter de juin 2014 pour l'utilisation de la piste située sur la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 3] jusqu'à la date de la décision à intervenir,
- constater que la SARL ETS [E] a commis des fautes entraînant un préjudice moral pour M. [L] et condamner la SARL ETS [E] à lui verser la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
- en tout état de cause :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SARL ETS [E] à verser la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en première instance,
- condamner la SARL ETS [E] à lui régler la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SARL ETS [E] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux coûts des constats d'huissier réalisés par Maître [O] les 7 août 2014, 7 octobre 2016, 6 juin 2017, 10 janvier 2019, 23 avril 2019 et 4 mai 2020 et 3 mai 2021 et 1er septembre 2022 et par Maître [W] le 27 août 2014.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de la SARL [E] :
1.1- Sur la prescription :
La convention de fortage en litige a été conclue le 30 décembre 2006.
Il est invoqué une nullité / caducité du contrat pour défaut de cause au contrat apparue en cours d'exécution du contrat : les autorisations administratives d'exploiter en cours lors de la conclusion du contrat, n'ont pas été renouvelées à l'issue, soit le 20 février 2007, et la nouvelle demande d'autorisation d'exploiter qui a été présentée en mars 2012 n'a pas été accordée.
Le litige porte sur la date de connaissance des faits, soit l'expiration de l'autorisation d'exploiter.
La convention de fortage est muette sur l'autorisation en cours. Le paragraphe 'autorisations administratives' est rédigé dans les termes suivants : les ETS [E] feront leur affaire personnelle de l'obtention et du maintien de toutes les autorisations administratives qui pourraient être nécessaires à l'exploitation. Toutefois le propriétaire apportera son concours en cas de besoin aux ETS [E] et effectuera toutes les démarches qui légalement, peuvent être de son fait sans avoir à en supporter personnellement aucun frais d'aucune sorte'.
La convention de fortage est signée par Mme [Y] [H] [E], mandataire verbal de M. [L] président de la société, et co-contractant à titre personnel en qualité de propriétaire de la parcelle A [Cadastre 3], objet de la convention. M. [L] soutient que Mme [Y] [H] [E] était alors directrice administrative. Il produit à l'appui de cette allégation un bulletin de paie d'avril 2009 d'où il ressort que la société lui a versé un salaire de 489,88 euros pour 0,00 heures travaillées. Cette pièce établit que la fonction déclarée était de pure façade sans implication réelle dans la gestion de l'entreprise.
Le délai d'expiration de la convention de fortage ne paraît pas sur les grands livres produits.
Le courrier adressé au commissaire aux comptes le 27 mars 2008 qui reprend l'ensemble des conventions de fortage mentionne le versement de droits de fortage pour l'année 2006, sans mention de l'expiration du délai d'autorisation d'exploite au 20 février 2007.
La perception par Mme [E], ou sa connaissance que M. [L] percevait sur son compte propre les redevances versées en exécution de la convention de fortage n'établissent pas la connaissance par Mme [E] ès qualités de l'expiration de l'autorisation administrative.
Si les procès verbaux des assemblées générales mentionnent que les actionnaires ont approuvé après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire au compte sur les conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce, le rapport spécial pour les conventions réglementées ne mentionne que l'existence de la convention de fortage litigieuse, le montant de la redevance et le volume de matériaux extraits et le prix unitaire du m3. Il est taisant sur l'autorisation administrative.
Il apparaît donc que la découverte de l'expiration de l'autorisation administrative d'exploiter n'est établie qu'à compter de l'audit complet de la société, à compter de mai 2013, de la désignation de Mme [J] [E] en qualité de directeur général le 27 juin 2013 et plus particulièrement par la lettre adressée par cette dernière à M. [L] le 30 juillet 2013 lui demandant de rendre compte 'sur les dossiers en cours concernant le dossier de renouvellement d'extension de carrière que vous avez pris en charge...'.
L'acte interruptif de prescription est l'assignation ayant introduit la présente instance en date du 30 août 2016.
Aux termes de l'article L 255-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.
En l'espèce le délai triennal de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du dirigeant était acquis au jour de l'assignation.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
Le délai quinquennal ci-dessus n'était pas expiré au jour de l'assignation, l'action fondée sur la nullité caducité de la convention n'est donc pas prescrite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité contre M. [L] dirigeant de la SARL et réformé en ce qu'il a dit prescrite l'action en nullité de la convention de fortage.
1.2- Sur la caducité de la convention :
La SARL ETS [E] sollicité la caducité de la convention de fortage au motif de la disparition d'un élément essentiel de la convention, l'autorisation administrative d'exploiter.
Comme relevé ci-dessus, le paragraphe "autorisations administratives" stipule que les ETS [E] feront leur affaire personnelle de l'obtention et du maintien de toutes les autorisations administratives qui pourraient être nécessaires à l'exploitation. Toutefois le propriétaire apportera son concours en cas de besoin aux ETS [E] et effectuera toutes les démarches qui légalement, peuvent être de son fait sans avoir à en supporter personnellement aucun frais d'aucune sorte.
Il en résulte que l'autorisation administrative d'exploiter n'a pas été élevée par les parties à la qualité d'élément essentiel du contrat, elle a été mise hors champ contractuel de sorte que sa disparition n'a pas pour effet d'altérer la validité du contrat.
La SARL ETS [E] est donc déboutée de sa demande aux fins de prononcer la caducité de la convention de fortage.
1.3- Sur l'exécution du contrat :
La SARL ETS [E] soutient que la parcelle [Cadastre 3] objet de la convention de fortage n'a pas été exploitée.
Sont produites des photographies IGN prises en 2005 et 2012 qui établissent que la parcelle [Cadastre 3] est effectivement exploitée et le plan SOGEXFO géomètre expert portant état des lieux en novembre 2015 mentionne pour cette seule parcelle une partie restant à exploiter en novembre 2015 de 4.800 m² environ, une partie en cours de remodellement en octobre 2010 comportant un bassin et une partie remise en état en octobre 2010. Enfin aux termes d'un constat d'huissier en date du 3 mai 2021, trois forages ont été faits sur la partie Nord de la parcelle litigieuse incluse dans la convention de fortage et qu'il en a été extrait des déchets inertes, de l'argile et de la terre, ce qui établit que le gisement a été exploité.
La parcelle est exploitée jusqu'au terme de la convention, il n'est pas établi que les redevances n'ont pas eu de contrepartie et la demande de la SARL en restitution des redevances doit être rejetée.
1.4 - Sur les demandes en réparation du préjudice invoqué par la SARL ETS [E] :
La SARL [E] réclame :
- la somme de 30.500,00 euros au titre de l'acquisition des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 8]. cette demande est fondée sur la responsabilité du dirigeant. En retenant pour point de départ de la prescription la date la plus favorable à la SARL ETS [E] soit le 30 juillet 2013, l'action est prescrite.
- la somme de 54.500,00 euros au titre de la perte de chance de devenir propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 8]. En retenant pour point de départ de la prescription la date la plus favorable à la SARL ETS [E] soit le 30 juillet 2013, l'action est prescrite.
- la somme de 80.000,00 euros en réparation de fautes commises par M. [L] postérieurement à sa démission : la SARL ETS [E] reproche à M. [L] l'envoi de lettres recommandées ayant perturbé son activité, le débauchage de son personnel, des entraves au passage des engins sur la parcelle litigieuse. La SARL ETS [E] ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de sorte qu'elle n'établit ni la faute reprochée ni le préjudice subi.
La demande de la SARL ETS [E] de ce chef est rejetée.
2- Sur les demandes de M. [L] :
2.1- Sur les taxes foncières :
La convention de fortage stipule : les ETS [E] s'engagent à rembourser annuellement dans un délai de 30 jours et à première réquisition l'impôt foncier de cette parcelle.
M. [L] limite sa demande à la moitié de ladite taxe.
En matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu, et les a reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie ultérieure, peu important que la partie adverse n'ait pas elle-même comparu lors de l'audience à laquelle elles ont été déposées.
Les conclusions réclamant le paiement de la taxe foncière ont été déposées au greffe du tribunal de commerce le 5 février 2018 et reprises à l'oral lors de l'audience de plaidoiries du 5 juillet 2021. Le dépôt des conclusions du 5 février 2018 a donc interrompu le délai de prescription quinquennale au 5 février 2018 de sorte que sont prescrites les demandes relatives aux taxes foncières antérieures à 2013.
Il est donc dû par la SARL ETS [E] au titre des taxes foncières 2013 à 2018, déduction faite de la somme de 4.012,50 euros au titre de la taxe foncière 2012, la somme de 47.597,50 /2 = 23.798,75 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
2.2- Sur la demande de remise en état de la parcelle [Cadastre 3] et en réparation d'un préjudice de jouissance :
Aux termes de l'article 'charges et conditions' de la convention de fortage, en fin d'exploitation et conformément à la réglementation en vigueur, les ETS [E] procéderont au nettoyage complet du site après enlèvement des stocks de produits marchand et du matériel et démolition des édifices qui y auraient été implantés, puis procéderont à la 'remise en état' définitive conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation.
L'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de 2004, bien que ne visant pas la parcelle litigieuse, précise les modalités de remise en état dans un article 11 qui dispose que :
- la remise en état du site doit être réalisée en fur et à mesure de l'avancement des travaux d'extraction ; elle doit être achevée au plus tard à l'échéance de l'autorisation,
- l'état des terrains en fin d'exploitation et leur réaménagement sont conformes aux plans annexés au présent arrêté, aux dispositions de l'étude d'impact et aux précisions relatives au parti pris de réaménagement.
- les terrains après remise en état ont pour destination la création d'une zone revégétalisée.
- la réalisation du réaménagement s'attache particulièrement au respect des points suivants : raccordement des terrains remblayés à la topographie naturelle ; aménagement d'un plan d'eau destiné à recevoir les eaux de ruissellement ; reverdissement des terrains remblayés et plantation de bosquets d'arbres d'essence locale ; suppression des diverses installations et signalisations.
Parmi les pièces citées plus haut, la cour rappelle le plan SOGEXFO géomètre expert portant état des lieux en novembre 2015 mentionne pour cette seule parcelle une partie restant à exploiter en novembre 2015 de 4.800 m² environ, une partie en cours de remodellement en octobre 2010 comportant un bassin et une partie remise en état en octobre 2010 et le constat d'huissier en date du 3 mai 2021, relatifs à trois forages sur la partie Nord de la parcelle litigieuse. Ces pièces établissent que la remise en état de la parcelle a été réalisée en fur et à mesure de l'avancement des travaux d'extraction au moins jusqu'en 2015.
Par mail en date du 21 mars 2019, la SARL ETS [E] s'est engagée à remettre en état la zone non utilisée des anciens bassins de boue ; et la zone Nord non utilisée. À l'issue de la période de confinement, par mail en date du 19 juin 2020, la SARL ETS [E] a informé M. [L] qu'elle poursuivait et terminait les travaux de remise en état des bassins.
Cependant la remise en état des bassins n'a pas été effectuée par la SARL [E]. M. [L] a fait procéder à cette remise en état pour un montant total de 25.315,20 euros entre septembre 2019 et avril 2021.
Pour ce qui est de la partie Nord de la parcelle, il apparaît que M. [L] s'est opposé à la réalisation de ces travaux imposant des aménagements sur la partie de la parcelle litigieuse dont il a conservé la jouissance. La SARL [E] a cependant entamé les travaux de remise en état ainsi que l'a constaté l'huissier diligenté par M. [L] le 2 juillet 2020.
M. [L] appuie sa demande sur un arrêté préfectoral du 13 mai 2022 pris à la suite d'une visite sur les lieux du 29 septembre 2021 qui met la SARL ETS [E] en demeure de respecter la bande des dix mètres par rapport aux limites de propriété ainsi que la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation. À la lecture de cet arrêté il ressort que la visite a porté sur les parcelles bénéficiant de l'autorisation d'exploiter de 1004 sur laquelle ne figure pas la parcelle [Cadastre 3].
M. [L] produit une facture en date du 13 septembre 2022 pour un montant de 31.495,68 euros. La SARL ETS [E] conteste la réalité de cette remise en état, aucun élément de preuve de la réalité des travaux facturés n'est produit aux débats.
Au vu de ces éléments le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] en ce qu'il entravait la réalisation des travaux de remise en état de la partie Nord de la parcelle.
Le jugement est donc réformé sur ce point et la SARL [E] est condamnée à payer à M. [L] la somme de 25.315,20 euros au titre de la remise en état de la parcelle [Cadastre 3].
Sur le préjudice de jouissance il ressort des baux et avenants conclus entre M. [L] et la société BÉTON [L] que M. [L] a donné à bail à ladite société les terrains non encore remis en état, de sorte que son préjudice de jouissance n'est pas établi. Le jugement est confirmé sur ce point.
2.3- Sur la servitude de passage :
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce il n'est pas contesté que la parcelle [Cadastre 8] propriété de la SCI ST DENIS et enclavée, de même que la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle la SARL ETS [E] exerce son activité. L'acte d'acquisition en date des 8 et 30 novembre 1993, tel que publié, de la parcelle [Cadastre 5] qui a été divisée en 974 et 1050, ne mentionne aucune servitude à son profit.
L'acte en date du 20 décembre 2006 portant acquisition par M. [L] à M. [R] de la parcelle [Cadastre 3] ne porte mention de l'existence d'aucune servitude au bénéfice des fonds voisins.
Il existe donc un litige relatif à l'existence et l'exercice d'une servitude. Les parties à un tel litige sont les propriétaires des fonds. Or la SCI ST DENIS propriétaire des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 1] n'est pas partie au présent litige.
La SARL [E] qui n'est pas propriétaire de ces parcelles n'a pas qualité à défendre dans un litige relatif à une servitude.
La demande de M. [L] est donc irrecevable.
Le jugement est réformé en ce sens.
2.4- Sur le préjudice moral :
M. [L] sollicite la réparation d'un préjudice moral pour le tracas que lui cause la présente procédure alors qu'il fait valoir son dévouement aux intérêts de la SARL ETS [E] tout au long de sa carrière professionnelle.
Les faits de l'espèce et les termes du présent litige établissent que les parties ont également concouru tant à l'éclosion du contentieux qu'à son développement de sorte que M. [L] est mal fondé à invoquer un quelconque préjudice moral qui lui est pour une large part imputable.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en dommages intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action l'action en nullité de la convention de fortage,
- condamné la SARL ETS [E] à payer à M. [T] [L] la somme de 33.134,00 euros au titre des taxes foncières ;
- débouté M. [L] de ses demandes au titre des frais de remise en état,
- débouté M. [L] de sa demande au titre du droit de passage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés.
Déclare recevable l'action en nullité de la convention de fortage,
Déboute la SARL ETS [E] de ses demandes fondées sur la nullité de la convention de fortage,
Condamne la SARL ETS [E] à payer à M. [L] la somme de 23.798,75 euros au titre des taxes foncières,
Condamne la SARL ETS [E] à payer à M. [L] la somme de 25.315,20 euros au titre de la remise en état de la parcelle [Cadastre 3],
Déclare irrecevable la demande relative à la servitude de passage,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,