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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 05 février 2024. 2400112

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400112

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme E C, représentée par Me Dorothée Limon Lamothe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec permission de travailler jusqu'à la décision au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est signé par une autorité incompétente ; que les dispositions des articles L.423-23, L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues car elle vit avec un ressortissant français depuis sept ans, que sa fille D, âgée de dix ans, présente des troubles du langage et bénéficie d'un suivi médical méticuleux avec appareillage. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond n° 2400111 par laquelle Mme C, demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Limon-Lamothe qui confirme ses écritures ainsi que Mme C. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 23 avril 1991 à Salybia, de nationalité dominicaise, a présenté, le 31 mars 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile qui a été rejetée par arrêté préfectoral. Par arrêté du 11 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté cette demande de titre de séjour et a fait obligation à Mme C de quitter le territoire national, dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. 4. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national en litige a pour effet, à bref délai, de séparer la requérante de sa famille et d'interrompre la prise en charge médicale de l'enfant Alexander D. La condition d'urgence est dès lors satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Il résulte de l'instruction que Mme C vit avec un ressortissant français, M. A B depuis au moins l'année 2017 ainsi que l'attestent les certificats d'inscription scolaire de l'enfant D Alexander, fille de Mme C, qui comporte l'adresse de M. B ainsi que l'autorisation qui lui est donnée de récupérer cette enfant. Celle-ci est soignée et médicalement prise en charge depuis le mois de juillet 2017 pour des problèmes d'acquisition du langage de type réceptif suite à une surdité bilatérale. Elle bénéficie d'une aide humaine mutualisée aux enfants handicapées jusqu'au 31 août 2024 et d'une orientation vers un service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation jusqu'au 31 août 2026. Cette enfant vit au domicile de son beau-père et de sa mère depuis l'âge de trois ans et a toujours été scolarisée et suivie en France. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400111. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la situation de l'intéressée dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme C, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 novembre 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400111. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme C, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 5 février 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°240011

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