Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00491
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLJ2
Mme [G] [J]
C/
LA BANQUE DES CARAIBES, anciennement SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00009 ;
APPELANTE :
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA BANQUE DES CARAIBES, anciennement SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), agissant par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jamil HOUDA, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2021, madame [G] [J] a fait assigner la SA Banque des Caraïbes venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de l'entendre condamner au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle envers elle.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022 le juge de la mise en état, saisi par la SA Banque des Caraïbes d'un incident a statué comme suit :
- déclare l'action de madame [G] [J] à l'encontre de la SA Banque des Caraïbes irrecevable comme prescrite,
- condamne madame [G] [J] aux dépens.
Par déclaration en date du 19 décembre 2022, madame [G] [J] a fait appel de chacun des chefs de cette ordonnance.
L'affaire a été orientée à bref délai.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2023, madame [G] [J] demande à la cour de statuer comme suit :
- Infirmer l'ordonnance entreprise, rendue le 14 novembre 2022 ayant déclaré l'action prescrite ;
STATUANT A NOUVEAU
* Déclarer recevable et non prescrite l'action en justice de Mme [G] [J] ;
* Déclarer que la Banque des Caraïbes, anciennement Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA), a engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme [G] [J] ;
* Déclarer que cette dernière est tenue de réparer les préjudices causés ;
* Condamner la Banque des Caraïbes, anciennement Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) à payer à Mme [G] [J] :
- La somme de 10.205,50 € à titre de dommages-intérêts, avec compensation des créances réciproques ;
- La somme de 34.560 € au titre de la perte de chance qu'elle subit du fait du non déblocage de son prêt ;
La somme de 20.000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [G] [J] ;
* Condamner, en outre, la Banque des Caraïbes, anciennement Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) à payer à Mme [G] [J] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner, enfin, la Banque des Caraïbes, anciennement Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) aux entiers frais et dépens de l'instance.
Madame [G] [J] rappelle qu'elle était conseillère chargée de la clientèle pour la banque SGBA devenue la SA Banque des Caraïbes, et qu'elle avait le projet d'acquérir un navire pour y installer sa résidence principale. Après avoir sollicité un crédit auprès de sa banque qui était également son employeur, et obtenu un avis favorable le 9 août 2016, elle a signé le 18 août 2016 une promesse de vente et d'achat d'un navire pour un montant de 90'055 €.
Elle a réglé au vendeur 10 % soit 9005,50 € le 29 août 2016, puis 1200 € le 29 septembre 2016.
Le 17 novembre 2016 le vendeur a mis fin à la promesse et a conservé les sommes versées. Elle conteste que cette date soit le point de départ de la prescription car ce qui est reproché à la banque est d'avoir "atermoyé" rappelant qu'elle n'agit pas contre le vendeur mais contre la banque. Elle soutient que ce n'est que le 31 mars 2017 qu'elle a découvert que la banque souhaitait obtenir le remboursement des sommes débloquées. Elle fait valoir qu'elle a été empêchée d'agir et se prévaut des dispositions de l'article 2234 du code civil étant salariée de la banque et n'ayant retrouvé son droit d'agir qu'après son licenciement le 24 décembre 2019. Elle demande à la cour d'évoquer et de condamner la banque, qui a commis une faute dans le traitement interne du dossier et a refusé de prendre ses responsabilités en ne reconnaissant pas sa faute dans la gestion de cette affaire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2023, la SA Banque des Caraïbes demande à la cour de statuer comme suit :
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
- DECLARER irrecevable la demande d'évocation formulée par Madame [J], son appel étant limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués ;
- JUGER n'y avoir lieu à évocation ;
- DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- EN CAS D'INFIRMATION de l'ordonnance entreprise, METTRE la Banque Des Caraibes en mesure de conclure au fond sur les points qu'elle entend évoquer.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Madame [G] [J] à verser à la BANQUE DES CARAIBES la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Se prévalant des dispositions de l'article 2224 du code civil, 30, 32 et 122 du code de procédure civile, la SA Banque des Caraïbes demande à la cour de fixer le point de départ de la prescription au 17 novembre 2016, date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. C'est en effet à cette date que le vendeur a dénoncé la promesse de vente et décidé de conserver les fonds. Elle soutient que madame [G] [J] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil ne justifiant pas d'une impossibilité absolue de défendre son droit, tout salarié pouvant agir à l'encontre de son employeur pendant le cours de son contrat de travail.
Elle demande à la cour de ne pas évoquer car cela la priverait d'un double degré de juridiction, l'évocation étant facultative.
La clôture est intervenue le 6 juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience collégiale rapporteur du 15 septembre 2023 puis la mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 789 et 122 du civil il n'est pas contesté que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la banque pour s'opposer à la demande d'indemnisation de madame [G] [J].
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
Madame [G] [J] reproche à la banque après avoir donné un avis favorable à sa demande de prêt et obtenu un accord de l'assurance, de ne pas lui avoir transmis l'offre de prêt rapidement et d'être ainsi à l'origine de l'échec de l'achat du navire, le vendeur ayant mis fin à la promesse de vente de 18 août 2016 par courriel du 17 novembre 2016.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le point de départ de la prescription se situait précisément à la date du 17 novembre 2016, date à laquelle madame [G] [J] a su que le vendeur entendait mettre fin à la promesse de vente et conserver les sommes versées.
Contrairement à ce qu'elle soutient le point de départ de la prescription ne peut être la demande de remboursement par la banque des sommes qui avaient été avancées pour régler l'acompte de 10 % et les frais, située au 31 mars 2017, madame [G] [J], conseillère de clientèle auprès de cette même banque ne pouvant s'imaginer que cette dernière ne lui réclamerait pas les sommes versées au vendeur dans le cadre des ordres de virement des 29 août et 29 septembre 2016.
Elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle pensait que la banque renoncerait au paiement d'une somme de plus de 10'000 € soit 9 005,50 € et 1 200 € correspondant aux virements.
Contrairement à ce qu'elle soutient la banque n'a jamais reconnu sa responsabilité, les documents qu'elle produit, notamment le propre courriel de madame [G] [J] du 8 décembre 2016, démontre que la banque conteste sa responsabilité de même que celui du 3 février 2017 qui constitue un rappel de la position de la banque qui considère qu'il s'agit d'un litige entre elle et le vendeur.
Madame [G] [J] soutient qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la banque, étant salariée de cette banque à qui elle reprochait, en tant que cliente d'avoir tardé à lui soumettre l'offre de prêt.
Cependant d'une part comme elle le rappelle, elle n'agissait pas en tant que salariée de la banque mais en tant que cliente de cette dernière et le fait qu'elle soit employée par cette dernière ne caractérise pas une impossibilité d'agir à son encontre.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que la conseillère de la mise en état a conclu qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil.
La cour constate qu'elle n'invoque aucune autre cause d'interruption de suspension de la prescription.
L'action en justice ayant été introduite par acte du 23 décembre 2021, soit plus de cinq ans après que madame [G] [J] ait eu connaissance de la position du vendeur de mettre fin à la promesse et de conserver les fonds perçus, selon courriel en date du 17 novembre 2016, l'action en responsabilité à l'encontre de la SA Banque des Caraïbes est irrecevable comme étant prescrite.
La question de l'évocation est donc sans objet.
Succombant madame [G] [J] supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Compte tenu de la différence de situation économique entre les parties, l'équité commande que la SA Banque des Caraïbes conserve également ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
MET les dépens de la procédure d'appel à la charge de madame [G] [J] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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