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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-14.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.299

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière DU PONT DE BOURBON, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), représentée par son gérant Monsieur Philippe X..., demeurant ... Le Monial (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-2ème section), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée DAUTUN-MAZILLE, dont le siège est ... Le Monial (Saône-et-Loire), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité à ce siège, 2°/ de la société anonyme SOCOTEC, Agence de Bourgogne, dont le siège est à Macon (Saône-et-Loire), ..., prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité à ce siège, 3°/ de Monsieur Christian DE Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), quai Charcot, 4°/ de l'Entreprise de Charpente FARGEOT, dont le siège est à Verosvres (Saône-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ce siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société civile immobilière du Pont de Bourbon, de Me Roger, avocat de la société anonyme Socotec, de Me Boulloche, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté qu'en raison du fléchissement de l'auvent, il avait été décidé, avant réception, de poser des poteaux de soutien sur fondations de ciment, de créer une descente d'eaux pluviales supplémentaire, d'ajouter un étampage provisoire et que l'auvent avait été réceptionné, sans réserves, en cet état, la cour d'appel, qui a relevé outre le caractère apparent du dommage lors de la réception que ses causes étaient déjà connues, que la société civile immobilière en était informée, et qu'elle avait accepté en toute connaissance la livraison d'un auvent défectueux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière du Pont de Bourbon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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