Cour d'appel, 19 février 2008. 07/01656
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01656
Date de décision :
19 février 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
la SCP CALAIS - CHAIRAY & ASSOCIES
la SELARL BARON - BELLANGER - PALHETA
COPIES le
à
S.A.S. PROMOD
Valérie Y...
ARRÊT du : 19 FEVRIER 2008
MINUTE No : No RG : 07/01656
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 18 Mai 2007 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. PROMOD agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Chemin du Verseau
59847 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
représentée par Madame Liliane DA FELICIDADE (Chargée de relations sociales) assistée de Maître WALLON LEDUCQ membre de la SCP CALAIS - CHAIRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
ET
INTIMÉE :
Madame Valérie Y...
...
49730 VARENNES SUR LOIRE
comparante en personne, assistée de Maître BARON membre de la SELARL BARON - BELLANGER - PALHETA, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 Janvier 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 19 Février 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Valérie Y... a été engagée, le 14 mai 2002, par la SAS PROMOD en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable adjointe de magasin, à SAUMUR.
Le 6 mai 2003, elle a été affectée au magasin de POITIERS en remplacement de Madame A..., responsable de magasin, ayant la qualification d'agent de maîtrise catégorie B. Elle a été ensuite rattachée au magasin de LA ROCHELLE du 26 septembre 2003 au 5 octobre suivant.
Par avenant au contrat, le 1er décembre de la même année, elle a été promue à la fonction de responsable de magasin, à TOURS, qualification agent de maîtrise, catégorie C.
Par lettre du 23 mai 2006, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 1er juin suivant et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Le 13 juin 2006, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
C'est dans ces conditions qu'elle a saisi, le 23 juin 2006, le Conseil de prud'hommes de TOURS, section Commerce, d'une action contre son ancien employeur pour que sa mise à pied soit annulée et qu'il soit condamné à lui verser :
- 18.000€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée
- 10.000€ pour harcèlement moral
- 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a également demandé que lui soit remise une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Pour sa part, la société a conclu au débouté des demandes présentées par la salariée et à sa condamnation à lui verser 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2007, le Conseil de prud'hommes de TOURS a condamné l'employeur à verser à la demanderesse :
- 13.000€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il a également ordonné que soit remis à la salariée une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 15€ par jour de retard, à partir du huitième jour suivant la notification du présent jugement.
La société a fait appel le 28 juin 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1/ Ceux de la société, appelante
D'une part, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulée par la salariée.
D'autre part, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employée de son action en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Elle souhaite également que soit constatée que la salariée a été victime d'un accident de trajet, puis d'une rechute d'accident de trajet et que, en conséquence, elle soit déboutée de sa demande de nullité du licenciement prononcé et de sa demande de dommages et intérêts y afférents.
Enfin, elle conclut à sa condamnation à lui verser 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi, qu'aux entiers dépens.
Elle plaide, dans un premier temps, sur la prétendue nullité du licenciement. Elle explique que la salariée a été victime d'un accident de trajet le 29 octobre 2005 sur la route la menant de son domicile à son lieu de travail, puis d'une rechute à compter du 8 juin 2006. Selon elle, au sens de la jurisprudence, cela constitue un accident de trajet n'ouvrant pas droit à la protection du salarié victime d'un accident du travail. Dès lors, elle considère mal fondée la demande de nullité du licenciement de l'intéressée.
Dans un deuxième temps, elle plaide sur la légitimité du licenciement. Elle indique qu'elle a reçu diverses plaintes de clients qui pointaient l'accueil désagréable qui leur avait été réservé par l'employée. Des entretiens de recadrage ont alors été effectués mais n'ont pas abouti, selon la société, à un changement de comportement de l'intéressée. Elle souligne que, compte tenu de la dimension commerciale de l'entreprise, cette attitude ne pouvait être davantage tolérée, justifiant ainsi son licenciement pour insuffisance professionnelle. De son point de vue, l'avancement et les primes dont a bénéficié Madame Y..., ainsi que les témoignages qu'elle produit en sa faveur, ne remettent pas en cause les faits objectifs reprochés.
Elle plaide, dans un troisième et dernier temps, sur le défaut d'agissements de harcèlement moral. Elle réfute l'idée selon laquelle Monsieur B..., supérieur hiérarchique de la salariée, aurait eu un comportement blâmable. Elle observe, notamment, que l'employée se plaint d'avoir été la victime de harcèlement dès son affectation au magasin de TOURS. Or, le soi-disant coupable n'a commencé à travailler sur TOURS qu'un an et demi après ladite affectation.
Par ailleurs, elle note que la salariée prétend que ces agissements auraient eu une incidence sur son état de santé, ce qui l'aurait obligée à être placée en arrêt de travail et à suivre un traitement médicamenteux. Elle conteste ces allégations et précise que les arrêts de travail prescrits l'ont été en raison d'une rechute de l'accident de trajet et que l'intéressée suivait un traitement médical bien avant l'arrivée de Monsieur B....
Enfin, elle constate que durant l'exécution de son contrat de travail, la victime ne s'est jamais plainte d'agissements répréhensibles de la part de son supérieur, qui au demeurant, précise-t-elle, fait l'unanimité auprès de ses collègues.
2/ Ceux de la salariée
Elle conclut à la nullité du licenciement et à la condamnation de son ancien employeur à lui verser 25.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et demande que la société soit condamnée à lui verser 25.000€ d'indemnité.
En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de l'entreprise à lui payer 10.000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle plaide, dans un premier temps, sur la nullité du licenciement. Elle indique que, après ses deux périodes d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, elle s'est trouvée en période de suspension et n'a jamais fait l'objet d'une visite de reprise, de sorte que le jour où son employeur a procédé à son licenciement, la période de suspension se poursuivait, interdisant à la société de la licencier pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde. Or, elle constate qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle en conclut donc que son licenciement est frappé de nullité, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail.
Elle admet que son accident est un accident de trajet et que le texte susvisé n'est pas applicable. Cependant, elle considère que, si elle ne peut se prévaloir d'une suspension du contrat de travail liée à l'existence d'un accident du travail, elle peut se prévaloir d'un accident non professionnel d'une durée supérieure à 21 jours ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, il incombait à la société de déclencher une visite médicale de reprise ce qui n'a pas été fait. À défaut, selon elle, le salarié est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ce qui exclut un licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle en conclut donc qu'en l'absence de faute de grave, la rupture du contrat est entachée de nullité ou, tout au moins, sans cause réelle et sérieuse.
Elle plaide, dans un deuxième temps, subsidiairement, sur la rupture abusive du contrat de travail. Elle insiste sur le fait qu'elle a bénéficié, tout au long de son parcours au sein de l'entreprise, d'avancement et de primes d'intéressements trimestrielles ce qui apparaît contradictoire avec son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle apporte également différents témoignages attestant de son professionnalisme et de son sens de l'accueil. Enfin, elle s'étonne des critiques formulées par certaines clientes et les conteste formellement.
Dans un dernier temps, elle plaide sur le harcèlement moral dont elle aurait été la victime. Elle souligne que ses conditions de travail se sont nettement dégradées lors de son affectation au magasin de TOURS. Elle produit des attestations indiquant qu'elle était l'objet de critiques sur son travail et sur sa personnalité de la part de Monsieur B..., afin de la faire quitter l'entreprise.
Elle poursuit en prétendant que ces agissements ont eu pour conséquence de nuire à sa santé mentale et physique. Elle indique avoir été placée en arrêt de travail. Elle précise que le médecin du travail a constaté chez elle un terrain anxio-dépressif avec des signes de majoration de son anxiété au contact de son responsable régional.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 1 er juin 2007, en sorte que l'appel principal régulièrement interjeté dans le mois légal, au greffe de ce siège, le 28 juin suivant, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de Madame Y..., sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile.
1) Sur l'allégation de harcèlement moral
L'article l 122-49 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle invoque, à cet égard, l'attitude du directeur régional, fils du P.D.G., Monsieur B..., qui aurait été particulièrement désagréable à son égard, et de manière itérative.
Cependant, très peu d'éléments sont versés aux débats :
- l'attestation de Madame Méry C..., ancienne adjointe de magasin, qui estime que "il me semble évident que Valérie a été volontairement poussée à bout maltraitée moralement depuis l'arrivée du nouveau directeur régional, dans le but de la faire partir..."
Cependant, ce témoin est absente du magasin de Tours depuis le 27 avril 2004, date à partir de laquelle elle est partie en congé parental, soit plus de deux ans avant le licenciement.
Par ailleurs, Madame Y... affirme que celle-ci revenait régulièrement au magasin, mais il n'en est aucunement justifié et Madame C... n'évoque rien qui concernerait le harcèlement de Monsieur B... envers Madame D....
- Monsieur Laurent E..., ainsi que Madame Y... s'est rendu compte que " Valérie rentrait chez elle le soir totalement démoralisée, fatiguée, déçue et triste" puis il rapporte des propos de celle-ci sur Monsieur B... " qui prenait de mauvaises décisions et n'était jamais à l'heure aux rendez-vous obligeant l'équipe à décaler ses horaires..."
Il s'agit d'une attestation référendaire qui ne peut être retenue.
- le docteur Sylvie F... qui traite Madame Y... pour son syndrome anxio dépressif, majoré depuis fin 2005, évoque les dires de sa patiente, harcelée moralement par son responsable régional et très stressée à chaque entretien avec lui.
Naturellement, ce certificat ne peut rien prouver.
Or, Madame Y... a apposé le commentaire suivant, à l'issue de l'entretien annuel d'évaluation et de développement 2005 avec Monsieur Francis-Edouard B... : "entretien agréable et enrichissant, objectifs fixés avec des délais corrects en me donnant les moyens de les réaliser".
Le même lui a envoyé un courriel le 10 novembre 2005 rédigé ainsi : "Bonjour Valérie, j'espère que ta rééducation n'a pas été trop douloureuse et que tout se passe bien pour toute l'équipe. Je te convie à ton entretien annuel d'évaluation le 23 novembre de 10 heures à 13 heures sur ton magasin. Je te remercie d'avance de prévoir tes plannings en conséquence de manière à ce qu'il y ait suffisamment de monde sur la surface de vente pendant notre entretien. Il est important que tu prépares cet entretien en amont pour qu'il soit des plus constructifs. Je te remercie également de me confirmer que c'est O.K. pour toi et reste à ta disposition pour toute question. Bien à toi. Francis-Edouard ( B...) "
Au total, aucune pièce ne caractérise le harcèlement moral dont la thèse devra être rejetée comme mal fondée.
2) sur la nullité alléguée du licenciement
Madame Y... invoque le bénéfice de l'article L 122-32 -1 du code du travail : cependant cet article précise bien qu'il ne concerne que les victimes d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet...
Or, elle a bien été victime d'un accident de trajet le 19 octobre 2005, comme les pièces produites le démontrent.
Si l'article R. 241-51 du code du travail impose à l'employeur de faire passer une visite médicale à la salariée absente pour au moins 21 jours pour cause d'accident non professionnel, il n'emporte pas de conséquences quand le licenciement est intervenu pour une autre cause que l'inaptitude.
En effet, cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi. Le salarié qui ne subit pas cette visite de reprise, tout en travaillant à nouveau, s'expose au risque d'un licenciement par l'employeur qui ne pourra toutefois le fonder qu'alternativement sur la faute grave de l'intéressé ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident (Cass. Soc. 28 février 2006, Dt Soc. 2006. ss 661, RJS 2006, no 555).
C'est exactement le cas de l'espace, en conséquence, la nullité du licenciement ne peut être encourue et sera donc rejetée comme mal fondée.
3) sur le bien fondé du licenciement
Le 13 juin 2006, Madame Y... a reçu la lettre de licenciement pour licenciement pour insuffisance professionnelle suivant :
"Depuis début 2005, l'axe de travail prioritaire défini par la Direction de notre entreprise a été l'orientation cliente et notamment sa satisfaction.
C'est dans ce contexte que votre Responsable de Région, Monsieur Francis Edouard B..., a rappelé lors de ses diverses réunions région depuis mars 2005 (réunions auxquelles vous avez participé) les 6 valeurs de l'entreprise en apportant un intérêt tout particulier au " respect d'autrui".
Ainsi, le 11 octobre 2005 d'une de ces réunions, Monsieur B... avait pris avec l'ensemble de ses Responsables de magasin, dont vous faites partie, un certain nombre d'engagements basés sur les "fondamentaux clientes".
D'autre part, lors de votre entretien d'évaluation annuel du 23 novembre 2005, vous vous étiez engagée à prendre du recul et de la distance dans vos relations avec les clientes sur un délai de 6 mois.
Vous deviez donc revoir votre attitude vis à vis des clientes d'autant que la visite "cliente mystère" sur votre magasin qui avait eu lieu sur le second semestre 2005 n'avait pas été satisfaite.
Malgré cela, en janvier 2006, nous avons reçu la plainte d'une cliente mécontente de l'accueil qui lui avait été fait sur votre magasin.
Constatant de nombreux disfonctionnements et suite à une nouvelle plainte d'une cliente auprès de notre service client début mars 2006, MONSIEUR B... a eu un entretien avec vous le 07 avril 2006, au cours duquel vous avez reconnu vos erreurs et avez de nouveau indiqué vous remettre en question et faire des efforts pour que cela ne se reproduise pas.
Le 13 avril 2006, vous avez de nouveau rencontré Monsieur B... suite à un second résultat de visite "cliente mystère".
Ce résultat n'étant pas satisfaisant, vous aviez indiqué revoir avec votre équipe magasin les résultats de cette visite, et avez indiqué mettre en place des axes de travail au niveau des "fondamentaux clientes".
Or, suite à cet entretien un nouveau courrier émanant d'une cliente mécontente nous est parvenu.
Monsieur B... vous a dès lors reçue le 27 avril 2006, et vous a lu le courrier qui reprenait des faits similaires au courrier datant du début du mois de mars. Ainsi, Monsieur B... s'est vu contraint de vous rappeler qu'il était urgent et indispensable que vous preniez du recul par rapport aux clientes, et que vous deviez rester calme face à elles en toute circonstance.
"En effet, en aucun cas la cliente ne devait se sentir agressée verbalement lorsqu'elle se présentait en magasin pour demander un échange, un remboursement...
Or, malgré les engagements que vous aviez pris lors de tous vos entretiens, nous avons reçu en mai 2006 une nouvelle plainte à votre encontre émanant d'une cliente. Ceci nous indique que vous n'avez apporté aucune amélioration dans vos relations avec les clientes.
Dès lors, c'est dans ce contexte que nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui a eu lieu le 1er juin dernier, conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l'article L 122-14 du code du travail, avec Monsieur Francis Edouard B..., Responsable de Région.
Les explications recueillis auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre position.
En effet, lors de cet entretien vous n'avez pas semblé prendre conscience de l'importance du bon relationnel avec la clientèle. Vous avez même indiqué que "ce n'était pas grave".
Ceci est d'autant plus regrettable que d'une part, en votre qualité de Responsable de Magasin vous êtes valeur d'exemple auprès des autres membres de l'équipe magasin; et que d'autre part, vu la dimension commerciale déterminante de notre activité vous nous deviez d'adopter en toute circonstance une attitude courtoise à l'égard de la clientèle.
Ces éléments démontrent que vous ne savez pas adopter en magasin un comportement commercial en adéquation avec celui que nous sommes en droit d'attendre d'une Responsable de Magasin.
Aussi nous voyons nous contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle..."
L'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
La société produit divers courriers de clients :
- Madame Karine G...: dans un courrier du 19 avril 2006 elle écrit : "j'ai acheté un gilet dans ce magasin le 18 mars 2006... qui présentait un défaut... je voulais savoir si le retoucheur pouvait éventuellement reprendre cette couture...je n'ai pas eu le temps d'expliquer les choses et la directrice du magasin s'est mise à hurler en me disant que je n'étais qu'une "menteuse" car j'avais dû faire un accroc à la manche. Elle a continué sa litanie en me disant que le gilet "puait le parfum et la sueur" alors là je dois dire que j'ai été outrée et que les bras m'en sont tombés. Non mais quelle honte!
Elle m'a ensuite demandé si je n'avais pas honte de rapporter un ticket de caisse taché, et n'a souhaité faire aucun effort pour regarder sur son ordinateur et confirmer la date d'achat du 18 mars 2006. Elle a continué à crier en me disant qu'elle ne ferait aucun effort...en me disant " c'est quand même pas sorcier de prendre à ma charge la retouche mais que cela ne se reproduise pas et vous devriez me remercier car cela coûte très cher à la société... par ailleurs, je reste aujourd'hui profondément blessée voire choquée par cette agression verbale ,alors que je n'ai rien à me reprocher et que je ne supporte pas de me faire traiter de cette façon..."
- Madame Natacha H... : "le 11 janvier 2006, elle va chercher sa Responsable qui revient avec l'objet du litige et me dit sur un ton hautain et méchant qu'elle ne reprendra pas l'article... cet échange a duré au moins dix minutes et je me suis sentie considérée comme un chien, une moins que rien... sachez que je suis outrée de l'accueil que j'ai eu et j'estime que même si vous êtes en période de soldes on ne doit pas être traitée de la sorte... cette personne a été odieuse à mon égard..."
- Madame Maggy I... s'est vu répliquer, pour échanger une jupe, alors qu'elle avait perdu son ticket "c'est même pas la peine d'y penser je ne peux rien faire du tout, tant pis pour vous, fallait garder votre ticket" et a trouvé cet accueil honteux et cette attitude inacceptable.
Cette attestation, sortie de son contexte, n'établit pas nécessairement une attitude désagréable de Madame Y..., alors que la cliente avait perdu son ticket, ce qui rendait impossible l'échange, eu égard aux procédures "PROMOD".
En revanche, cette Responsable n'a pas nié avoir été en relation avec les deux premières clientes, tout en se défendant d'avoir été grossière.
"Le fait d'avoir occasionnellement haussé le ton n'est en aucun cas une preuve du "non respect d'autrui" écrit-elle le 19 juin 2006.
En outre, plusieurs attestations émanents des employées de l'autre magasin PROMOD de TOURS LA RICHE qui ont reçu des doléances d'anciennes clientes de Madame Y...:
- Madame Valérie J..., Responsable de magasin "... j'ai récupéré plusieurs clientes du magasin de la Rue de Bordeaux de par leur insatisfaction et de l'accueil qui leur étaient réservés sur ce magasin. Les clientes reprochaient ... le manque d'accueil ... l'attitude de la Responsable comme n'étant pas aimable et ne respectant pas les procédures d'échanges d'avoir et de remboursement ... sa manière de parler était agressive et anti commerciale- plusieurs clientes ne souhaitaient plus retourner sur ce magasin...".
- Madame Mélanie K..., Responsable Adjointe "a été témoin, à de nombreuses reprises, de réflexions de différentes clientes concernant Madame Valérie Y...... qui se plaignaient de son manque d'amabilité - une cliente m'a dit : "Je ne veux plus y aller car on a l'impression de faire "chier" la Responsable".
- Madame Ana L... (Responsable Adjointe : "J'ai eu des plaintes de clients dues au comportement de Valérie Y... qui se plaignaient de son manque de politesse, d'amabilité et de répondre sèchement sans se soucier de leur demande...".
Par ailleurs, PROMOD développe depuis plusieurs années, une politique commerciale dirigée vers l'amélioration permanente de la relation avec le client, puisque la Société exerce l'activité de commerce de vente de vêtements destinés à la clientèle féminine. La satisfaction de la cliente constitue même, depuis mai 2005, l'axe de travail prioritaire défini par la Direction.
Madame Y... s'est vue rappeler, tout au long de son activité, cette politique générale de l'Entreprise, en ce sens qu'elle était tenue d'adopter en toutes circonstances une attitude courtoise envers la clientèle.
Les comptes-rendus de Région hebdomadaires reflétaient cette obsession de la Direction que connaissait parfaitement Madame Y....
Dans le même temps, des visites de qualité réalisées au magasin de TOURS, rue de Bordeaux, par un organisme extérieur à l'Entreprise, ont abouti à des résultats peu satisfaisants et à ce que la cliente reviendrait "peut-être" au magasin, alors que trois options existaient : ne reviendrait pas, reviendrait, et reviendrait peut-être.
Au total, la cour, au vu de ces pièces, estime que les attestations positives fournies aux débats par Madame Y... ne parviennent pas à les anéantir et que le licenciement repose bien sur une insuffisance professionnelle, fondée sur des faits précis, objectifs et imputables à Madame Y... qui, n'étant pas disciplinaire, n'a pas à être cantonnée dans un délai inférieur à deux mois.
En ce sens, le premier jugement sera infirmé, et Madame Y... déboutée de toutes ses demandes mal fondées.
Enfin, il n'est pas inéquitable que la Société conserve à sa charge les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
RECOIT, en la forme, l'appel principal de la SAS PROMOD et l'appel incident de Madame Valérie Y...,
AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes de TOURS, section commerces, 18 mai 2007) sur le débouté de la demande de 10.000€ pour harcèlement moral présentée par Madame Valérie Y...,
MAIS l'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame Valérie Y... de toutes ses demandes et la SAS PROMOD de sa demande de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Valérie Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
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