Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/05/2023
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
ARRÊT du : 11 MAI 2023
N° : 82 - 23
N° RG 20/02329
N° Portalis DBVN-V-B7E-GHS2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 31 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264855861789
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253050757701
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Laurianne DUSSOURD, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Novembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chaumont (52) a :
- condamné M. [W] [T] et Mme [X] [K] à payer solidairement en deniers ou quittances valables à la société anonyme Crédit logement une somme de 43 370,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 à titre de solde d'un prêt en date du 29 juillet 2003,
- condamné M. [W] [T] et Mme [X] à payer solidairement en deniers ou quittances valables à la société Crédit logement une somme de 86 197,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2014 à titre de solde d'un prêt en date du 25 juillet 2005,
- condamné M. [W] [T] et Mme [X] [K] à payer solidairement en deniers ou quittances valables à la société Crédit logement une somme de 304 276,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 à titre de solde d'un prêt en date du 17 décembre 2007,
- condamné M. [W] [T] et Mme [X] [K] à payer in solidum à la société Crédit Logement une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [W] [T] et Mme [X] [K] en l'étude de l'huissier instrumentaire, le 27 juin 2015.
Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de Tours le 17 juillet 2019, la société Crédit logement a sollicité, en vertu de ce titre, la saisie des rémunérations de M. [W] [T] pour obtenir paiement de la somme de 463 314,98 euros comprenant le solde en principal de chacun des trois prêts, les intérêts au taux légal arrêtés au 8 janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019 sur le solde restant dû en principal.
Par jugement contradictoire du 31 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, en retenant, de première part que le titre dont se prévaut la société Crédit logement, assorti de l'exécution provisoire, a été régulièrement signifié par acte d'huissier et constate une créance certaine, liquide et exigible au sens des articles L. 3252-1 et R. 3252-1 du code du travail ; de seconde part que le décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et frais pour un montant de 463 314,98 euros n'était justifié qu'à hauteur d'une somme totale de 420 219,95 euros, déduction faite d'un règlement de 33 263,01 euros intervenu le 30 avril 2019 à l'occasion de la répartition du prix de vente d'un bien immobilier et des intérêts échus antérieurement au 30 avril 2017, prescrits en application de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, le tribunal a :
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [W] [T] à hauteur de la somme totale de 420 315,59 euros, frais d'assignation compris,
- rejeté le surplus de la demande,
- rappelé que la saisie des rémunérations sera mise en place selon les modalités définies par l'article R.3252-21 du code du travail, par voir de notifications par les soins du greffe,
- condamné M. [W] [T] aux entiers dépens.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2020 en critiquant toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2021, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Tours en ce qu'il a :
* autorisé la saisie des rémunérations de M. [W] [T] à hauteur de 420 315,59 euros, frais d'assignation compris,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné M. [W] [T] aux dépens,
- le confirmer en toutes ses dispositions favorables à M. [W] [T]
1. Sur les contestations
A titre principal : nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations
- déclarer que la requête du 19 juillet 2019 de la société Crédit logement ne satisfait pas aux exigences des articles R.3252-12 et suivants du code du travail,
- déclarer que la requête du 19 juillet 2019 de la société Crédit Logement est irrégulière en la forme et au fond,
- dire qu'elle est donc nulle et de nul effet,
- déclarer la société Crédit Logement irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations de M. [W] [T],
- l'en débouter,
A titre subsidiaire : prescriptions
Prescription des intérêts de la créance alléguée en vertu du jugement du 13 mai 2015
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que :
* les intérêts ayant couru avant le 30 avril 2017 sont prescrits,
* le montant total des intérêts non-prescrits, c'est à dire ayant couru depuis le 1er mai 2017, s'élève à la somme de 6 566,72 euros,
* il y a lieu d'imputer la somme de 33 263,01 euros résultant de la répartition du prix de vente de l'immeuble,
- déclarer par conséquent, dans l'hypothèse où son titre et son action aux fins de saisie des rémunérations seraient réguliers, que la créance de la société Crédit logement ne pourrait donc tout au plus ne s'élever qu'à la somme de 420 219,95 euros,
2. A titre infiniment subsidiaire : demande de délai
Dans l'hypothèse où la procédure de saisie des rémunérations serait jugée régulière et où une créance serait reconnue à la société Crédit logement à l'encontre de M. [W] [T]
- déclarer que M. [W] [T] est parfaitement éligible à l'octroi de délais de grâce,
- déclarer que la société Crédit Logement ne souffrira pas d'un différé de remboursement,
- accorder à M. [W] [T] les plus larges délais de payement,
- ordonner que les sommes correspondantes aux échelonnements de la dette, chaque terme de l'échelonnement constituant un report, porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal,
- ordonner que ses payements s'imputeront d'abord sur le capital,
- ordonner que les intérêts ne courront qu'à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Crédit Logement à payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés par M. [W] [T], outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, la SA Crédit logement demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [W] [T] recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Tours statuant en matière de saisie des rémunérations,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] [T] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2022, pour l'affaire être plaidée le 16 mars 2023 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Contrairement à ce que soutient M. [T], la société Crédit logement justifie lui avoir fait régulièrement signifier le titre en vertu duquel elle poursuit la saisie de ses rémunérations en produisant à hauteur d'appel, comme elle l'avait fait devant le premier juge, l'acte de signification du jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 13 mai 2015, dressé le 27 juin 2015 par Maître [L], huissier de justice à [Localité 7].
C'est sans davantage de sérieux que M. [T] soutient que la requête aux fins de saisie de la société Crédit logement devrait être déclarée nulle et de nul effet en se bornant à affirmer que la requérante « ne rapporte pas la preuve de ce que sa requête est régulière et conforme aux prescriptions de l'article R. 3252-12 du code du travail », alors que ce texte est sans rapport avec le contenu de la requête aux fins de saisie des rémunérations, fixé à l'article R. 3252-13 du même code et à l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2020, et
que l'appelant, surtout, n'indique pas en quoi la requête de la société Crédit logement reçue le 17 juillet 2019 au greffe du tribunal d'instance de Tours ne satisferait pas aux exigences formelles de ces textes, et qu'il n'appartient pas à la société Crédit logement, dans ces circonstances, 'd'apporter la preuve de la régularité de sa requête'.
Le premier juge a retenu à raison, par des motifs non critiqués que la cour adopte, qu'en application des dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, les intérêts échus antérieurement au 30 avril 2017, soit plus de deux ans avant la date de répartition du prix de vente de l'immeuble du débiteur constituant le premier acte interruptif au sens de l'article 2240 du code civil, étaient prescrits.
Il en a exactement déduit que, en considération des frais d'assignation exposés par la société Crédit logement, la saisie des rémunérations de M. [T] devait être autorisée à hauteur de la somme totale de 420 315,59 euros, qui se décompose comme suit :
- principal composé de l'addition des montants des condamnations prononcées par le jugement : 435 344,25 euros (43 370,01 + 86 197,48 + 304 276,76 + 1 500)
- dépens et frais d'exécution, y compris les frais d'inscription hypothécaire et d'assignation en première instance : 11 667,63 euros
- intérêts échus et non prescrits entre le 30 avril 2017 et le 9 janvier 2019, date du dernier décompte : 6 566,72 euros
- règlement à déduire reçu sur la répartition du prix de vente de l'immeuble du débiteur le 30 avril 2019 : 33 263,01 euros.
M. [T], qui sollicite les plus larges délais de grâce en exposant rechercher une solution de refinancement, ne fournit pas le moindre justificatif de sa situation financière.
Il sera en conséquence débouté de cette demande, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
M. [T], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, l'appelant sera condamné à régler à la société Crédit logement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [T] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [W] [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [W] [T] formée sur le même fondement,
Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT