Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/3916
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF6K
Nature affaire :
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Affaire :
E.P.I.C. L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
C/
[N] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
E.P.I.C. L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [N] [O]
née le 12 Septembre 1992 à OLORON-STE-[Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3278 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D'OLORON SAINTE MARIE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2021, l'Office 64 de l'habitat a assigné [N] [O] devant le tribunal de proximité d'Oloron Sainte Marie aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail le liant à [N] [O], ordonné son expulsion, la voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer pratiqué augmenté des charges jusqu'à libération des lieux outre le paiement de la somme de 655,90 euros au titre de l'arriéré locatif (à parfaire), de la somme de 580 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement en date du 7 février 2022 auquel il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de proximité d'Oloron Sainte Marie a :
- débouté l'Office 64 de l'habitat de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné l'Office 62 (sic) de l'habitat à payer à [N] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, l'Office 64 de l'habitat a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par [N] [O], l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a réservé les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
***
Vu les conclusions de l'Office 64 de l'habitat notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022 aux termes desquelles il a demandé à la cour de :
Vu l'article 6-1 de la Ioi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1728-1° et1'729 du Code civil,
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence :
- Prononcer Ia résiliation du bail liant Madame [O] à L'OFFICE 64 DE L'HABITAT, sans délai, avec toutes les conséquences de droit ;
- Ordonner la vidange des lieux, sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- Condamner Madame [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer pratiqué, augmenté des charges, ladite indemnité étant indexée, jusqu'à la libération des lieux ct la remise des clés ;
- La condanmer au paiement de la somme de 229,27 euros au titre des loyers et charges en souffrance (à parfaire) ;
- La condamner aux entiers dépens et à une indenmité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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Vu les conclusions de Madame [O] notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil,
A titre Principal
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
' Débouté l'OFFICE 64 DE L'HABITAT de l'ensemble de ses prétentions ;
' Condamné l'OFFICE 64 DE L'HABITAT au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre Subsidiaire
Octroyer à Madame [O] un délai de 4 mois pour quitter volontairement le logement ;
En tout état de cause,
Condamner l'OFFICE 64 DE L'HABITAT au paiement d'une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;
Le condamner aux entiers dépens de l'appel ;
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Vu les dernières conclusions de l'Office 64 de l'habitat notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des débats (5 octobre 2023),
- lui donner acte qu'elle se désiste d'instance et d'action en raison du départ volontaire de madame [O] des lieux précédemment loués,
- dire le désistement d'instance et d'action parfait, avec toutes conséquences de droit,
- débouter madame [O] de toute demande relative au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens d'appel seront supportés par l'Office 64 de l'habitat, comme la loi le prévoit.
MOTIFS :
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'à l'audience du 5 octobre 2023, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2023 a été révoquée et la clôture a été fixée à la date de l'audience par mention au dossier.
Sur le fond
En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action.
En l'espèce, expliquant que madame [O] a quitté les lieux précédemment loués définitivement le 1er juin 2023, l'Office 64 de l'habitat demande de lui donner acte qu'il se désiste de son instance et de son action à son encontre et de dire ce désistement d'instance et d'action parfait.
L'Office 64 de l'habitat se désistant de l'instance et de l'action, il convient de constater l'extinction de l'instance accessoirement à l'action et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'Office 64 de l'habitat est condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 399 du code de procédure civile.
Il convient de condamner l'Office 64 de l'habitat à payer à Madame [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de l'Office 64 de l'habitat ;
Constate l'extinction de l'instance accessoirement à l'action par suite du désistement du demandeur ;
Se déclare dessaisie du présent dossier ;
Condamne l'Office 64 de l'habitat aux dépens d'appel ;
Condamne l'Office 64 de l'habitat à payer à [N] [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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