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Tribunal Administratif de Marseille, 19 février 2024. 2401292

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2401292

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 12 février 2024, M. E B représenté par Me Tiget, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône à décider son transfert aux autorités polonaises dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Tiget renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités polonaises : - l'arrêté de transfert en litige a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté de transfert en litige est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 sur le droit à l'information ; - il méconnait l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il encourt un risque d'éloignement par les autorités polonaises en Irak ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il justifie de la présence de ses oncles et de ses cousins en France en situation régulière ; - l'arrêté de transfert en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France où il a sa famille. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'arrêté de transfert sur lequel elle est fondée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu la prestation de serment de M. A, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée, - les observations de Me Tiget qui conclut aux mêmes fins que la requête et son mémoire en réplique, par les mêmes moyens et qui précise en outre que M. B justifie d'une promesse d'embauche ; - et les observations de M. B, présent et assisté de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée et indique notamment qu'il a acheté son visa aux autorités polonaises en Jordanie, qu'il n'est resté que quelques heures en Pologne et qu'il ne veut pasêtre transféré vers cet Etat.. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 25 janvier 1998 à Bagdad (Irak), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 novembre 2023. Il a sollicité le 5 décembre 2023 son droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " visabio " a révélé que l'intéressé a été identifié comme ayant obtenu un visa de court séjour auprès des autorités polonaises le 25 octobre 2023 avant qu'il ne dépose sa demande en France. Les autorités polonaises ont été saisies d'une requête le 14 décembre 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n°604-2013, d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord explicite en application de ce même règlement le 22 décembre suivant. En conséquence, par un arrêté du 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. B aux autorités polonaises. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités polonaise : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023, M. C D, signataire des arrêtés en litige, bénéficie, en sa qualité de chef de la mission asile et adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment l'arrêté contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les conventions internationales et européennes, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application et mentionnent que M. B a sollicité l'asile auprès des autorités françaises après avoir obtenu un visa de court séjour auprès des autorités polonaises, que ces dernières ont accepté de le prendre en charge, et détaille les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle du requérant tels qu'il les a déclarés durant son entretien en préfecture, à savoir célibataire sans enfant à charge. Par ailleurs, les arrêtés mentionnent que M. B a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur l'éventualité de son transfert vers la Pologne. Ainsi, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivés. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant compte-tenu des éléments déclarés par l'intéressé, notamment durant son entretien initial du 5 décembre 2023, et dont il avait connaissance. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 5 décembre 2023, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue arabe, langue que M. B a déclaré parler et comprendre. M. B a ensuite attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Ainsi que l'attestent les mentions, le tampon et la signature de l'agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône apposés sur les fiches d'entretien individuel de M. B, celui-ci a bien bénéficié d'un tel entretien le 5 décembre 2023 en arabe, langue qu'il a déclaré parler et comprendre, et a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable concernant sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure mise en œuvre à son encontre méconnaitrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B soutient que son transfert vers la Pologne l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il a vécu un parcours migratoire traumatisant. Il fait valoir qu'il ne peut pas retourner dans ce pays en raison du risque qu'il se voit éloigner vers l'Irak son pays d'origine. Toutefois, ses allégations sur les conditions d'examen des demandes d'asile en Pologne, en l'absence d'éléments concrets sur son propre séjour qui n'a duré que quelques heures, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative individuelle, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Le requérant ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités polonaises auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa prise en charge le 22 décembre 2023 sur le fondement de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 applicables aux ressortissants de pays tiers et n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne, ni enfin que les autorités polonaises le renverront en Irak sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si M. B fait valoir le caractère traumatisant de son parcours depuis l'Irak, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France en situation régulière de plusieurs de ses oncles et cousins. Toutefois, le requérant, âgé de 26 ans à la date d'édiction de la décision attaquée, ne démontre pas la nécessité de résider auprès d'eux. En outre, M. B, qui a sollicité et obtenu un visa de court séjour auprès des autorités polonaises, réside en France depuis un peu plus de deux mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, il ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". M. B est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2023, soit un peu plus de deux mois avant la date de la décision attaquée. Il ne justifie d'aucun lien particulier suffisamment ancien avec le territoire français. Les circonstances que M. B soit hébergé chez un oncle depuis le 1er janvier 2024 dont il n'est pas en mesure d'établir le lien de parenté et la filiation, est sans incidence sur l'ancienneté et l'intensité de ses liens avec la France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des arrêtés de transfert attaqués doit être écarté. 15. En deuxième lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023, M. C D, signataire des arrêtés en litige, bénéficie, en sa qualité de chef de la mission asile et adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 16. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il rappelle l'arrêté en date du 9 février 2024 portant transfert aux autorités polonaises. Il précise que l'exécution de la décision de remise aux autorités polonaises demeure une perspective raisonnable eu égard à l'accord explicite des autorités polonaises en date du 22 décembre 2023, valable initialement six mois. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 17. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant. 18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont accepté la prise en charge de M. B le 22 décembre 2023. Cet accord étant valable pour une période de six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de transfert aurait pu, en tout état de cause, être exécutée immédiatement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur d'appréciation pour les mêmes motifs. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, Signé L. F Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°240129

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