Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-14.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.159
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Bleu marine, dont le siège est Le Tobago, avenue Olbius Riquier, 83400 Hyères,
2 / de la société civile immobilière (SCI) de la Mer, dont le siège est ...,
3 / de Mme Danielle Z..., épouse D..., demeurant place de l'Argentière, Hameau lot K 75, 83250 La Londe-les-Maures,
4 / de M. Antoine X..., demeurant ..., Le Costebelle, bâtiment B, 83400 Hyères,
5 / de M. Jacques C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme B..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société civile immobilière (SCI) Bleu marine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2000), qu'aux termes d'une promesse unilatérale de vente sous seing privé du 23 avril 1997, Mme B..., agissant en qualité de gérante de la société civile immobilière (SCI) de la Mer, a promis de vendre un immeuble à la société Arebat, représentée par M. Tollardo, qui a accepté, le 26 mai 1997 ; que, par acte sous seing privé du 24 juin 1997, Mme Renaux Y...
A..., agissant en qualité de cogérante de la SCI de la Mer, a autorisé la société civile immobilière (SCI) Bleu marine, représentée par M. Tollardo, à continuer sur le terrain les travaux conformément au permis de construire et s'est engagée à régulariser sans délai une demande de transfert de permis de construire au profit de la SCI Bleu marine ; que, par le même acte, les parties sont convenues de procéder, à l'expiration du délai de recours des tiers, à la signature de l'acte authentique d'acquisition ; que, par actes d'huissiers de justice des 25 et 26 septembre 1997 et 3 octobre 1997, la SCI Bleu marine a fait sommation à Mmes B... et D...
Y...
A..., ainsi qu'à M. C..., de se présenter le 6 octobre 1997 en l'étude de M. E..., notaire, à l'effet de signer l'acte authentique de vente ; que, le 6 octobre 1997, le notaire a adressé un procès-verbal de carence ; qu'à cette date, la SCI Bleu marine a déclaré se substituer à la société Arebat dans le bénéfice de la promesse de vente ; que, le 26 mars 1998, la SCI Bleu marine a assigné la SCI de la Mer, Mmes B... et D...
Y...
A..., cogérantes de cette SCI, MM. X... et C..., porteurs de parts de cette SCI, pour faire déclarer la vente parfaite à son profit ;
Attendu que la SCI Bleu marine soutient que le moyen qui critique le chef de dispositif de l'arrêt déclarant la vente parfaite entre la SCI de la Mer et la SCI Bleu marine, alors que Mme B..., qui n'a pas la qualité de partie à cette convention, ne dispose pas d'un intérêt juridique à contester cette vente, est irrecevable ;
Attendu que l'arrêt ayant déclaré parfaite la vente de biens immobiliers par la SCI de la Mer au profit de la SCI Bleu marine, Mme B... n'est pas recevable à critiquer la condamnation d'une autre partie qui n'a pas formé de pourvoi ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à la société civile immobilière (SCI) Bleu marine la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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